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22 janvier 2004

Elections : le seul redécoupage cantonal partiellement censuré

Par deux décisions (n° 254645 ; n° 255375) rendues le 21 janvier 2004 par sa formation la plus solennelle, l’Assemblée du contentieux, le Conseil d’Etat a statué sur trois requêtes contestant le découpage des cantons du département des Bouches-du-Rhône.

1. Le Conseil d’Etat admet pour l’essentiel la légalité du redécoupage opéré par le décret du 27 février 2003.

Deux de ces requêtes, présentées respectivement par un conseiller général et, pour le département, par le président du conseil général, tendaient à l’annulation du décret n° 2003-156 du 27 février 2003 par lequel il a été procédé au redécoupage de circonscriptions cantonales du département des Bouches-du-Rhône. Ce redécoupage, qui crée de nouveaux cantons à Aix-en-Provence et à Marseille, visait à remédier aux déséquilibres démographiques entre les cantons existants.

La jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaît au Gouvernement un large pouvoir d’appréciation dans l’opportunité d’entreprendre un redécoupage électoral et dans la définition de son champ d’application. A cet égard, le Conseil d’Etat a tout d’abord écarté l’argumentation par laquelle les requérants contestaient le choix consistant à remodeler en priorité ceux des cantons du département dont la population dépasse 50 000 habitants. Il a également rappelé que la circonstance que le décret laisse subsister, pour les cantons qui n’ont pas été remodelés, des inégalités démographiques importantes est sans influence sur la légalité du découpage.

En revanche, le contrôle juridictionnel opéré par le Conseil d’Etat est beaucoup plus rigoureux s’agissant de l’appréciation du contenu même du découpage auquel il a été procédé. Ce contrôle obéit à des règles jurisprudentielles que le Conseil d’Etat a rappelées dans les motifs de sa décision.

Ces règles découlent du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant le suffrage. C’est ainsi que "s’il appartient au Gouvernement de procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d’un département, afin notamment de tenir compte de l’évolution démographique, de telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d’ordre démographique existantes".

Pour examiner si cette dernière condition est satisfaite, le Conseil d’Etat se fonde avant tout sur une approche arithmétique, et regarde comment a évolué, avant et après les opérations de découpage, l’écart entre la population de chaque canton et la population cantonale moyenne dans le département. Toutefois, tout accroissement de cet écart n’entraîne pas mécaniquement l’annulation. En effet, un découpage électoral, quelle que soit l’impartialité avec laquelle il est conçu, est une opération enfermée dans des contraintes multiples, que le juge ne peut ignorer. La légalité du découpage est donc appréciée en combinant l’évolution de cet écart avec d’autres données chiffrées. Par ailleurs, même dans l’hypothèse où cette approche arithmétique semble condamner le découpage, la légalité de celui-ci peut être justifiée par des considérations d’intérêt général, comme par exemple la nécessité de représenter un territoire donné.

En outre, le Conseil d’Etat peut annuler un découpage pour détournement de pouvoir, c’est-à-dire s’il est établi que des considérations étrangères à son objet ont influé sur son élaboration. Mais, au cas d’espèce, rien de tel n’était soulevé par les requérants à l’encontre des modalités du découpage litigieux.

a) Le Conseil d’Etat annule le redécoupage des cantons d’Aix-en-Provence.

L’article 1er du décret attaqué avait pour objet de substituer cinq nouveaux cantons aux quatre cantons actuels d’Aix-en-Provence : Aix-en-provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est, Aix-en-Provence Sud-Ouest et Peyrolles-en-Provence.

S’agissant du nouveau canton d’Aix-en-Provence I, qui remplace celui d’Aix-en-Provence Centre, le Conseil d’Etat a relevé que l’écart entre la population du nouveau canton (41 292 habitants) et la nouvelle moyenne départementale (31 650) était notablement supérieur à l’écart entre la population de l’ancien canton (39 291 habitants) et l’ancienne moyenne départementale (34 636).

Certes, ainsi qu’il vient d’être dit, un tel accroissement de l’écart ne condamne pas mécaniquement le découpage. Mais, au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a relevé qu’en dépit de la création d’un canton supplémentaire, la population du nouveau canton d’Aix-en-Provence I était supérieure à celle du canton qu’il remplace.

Le Conseil d’Etat a en conséquence annulé dans son ensemble l’article 1er du décret, c’est-à-dire le remodelage des cantons d’Aix-en-Provence.

L’élection des conseillers généraux s’y déroulera donc, les 21 et 28 mars prochains, dans le cadre des mêmes circonscriptions cantonales que lors du renouvellement de 1998.

b) Le Conseil d’Etat admet la légalité du redécoupage des cantons de Marseille.

L’article 3 du décret attaqué procède à un nouveau découpage complet des cantons de la ville de Marseille en portant leur nombre de vingt-deux à vingt-cinq et en les insérant dans les limites des huit circonscriptions législatives de manière à ce que chacune de celles-ci soit partagée en trois cantons, sauf la 8ème circonscription, qui comprendra quatre cantons.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord relevé que ce remodelage réduit les disparités démographiques en créant des cantons plus homogènes. En effet, alors qu’avant le redécoupage, le canton le moins peuplé comptait 7 838 habitants et le plus peuplé 56 756 (soit un rapport de 7,2), les chiffres correspondants passent, respectivement, à 25 491 et à 42 752 habitants (soit un rapport de 1,7).

Le Conseil d’Etat souligne également que, pour 24 des 25 nouveaux cantons, l’écart à la population cantonale moyenne départementale a été réduit.

On ne compte qu’une exception à cette réduction : le nouveau canton "Saint-Lambert" (26 238 habitants), qui prend la suite de celui de Marseille 13. Ce canton compte 5 412 habitants de moins que la nouvelle moyenne départementale (31 650), soit un écart supérieur à celui (2 392) qui séparait l’ancienne moyenne départementale (34 636) et la population de l’ancien canton de Marseille 13 (37 028).

Le Conseil d’Etat relève toutefois, s’agissant des données d’ordre démographique, d’une part, que la division en trois cantons - dont celui de Saint-Lambert - de la troisième circonscription législative, qui compte un peu plus de 80 000 habitants, conduit à trois cantons d’environ 27 000 habitants chacun et, d’autre part, qu’en réduisant la population de ce canton antérieurement plus peuplé que la moyenne, la nouvelle délimitation est, à la différence de celle qui a été opérée à Aix-en-Provence, en cohérence avec l’ensemble du remodelage qui abaisse la population moyenne départementale. Le Conseil d’Etat déduit de l’ensemble de ces chiffres que l’accroissement de l’écart avec la moyenne départementale, pour le canton de Saint-Lambert, ne révèle pas une méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant le suffrage.

Le Conseil d’Etat juge enfin que si le Gouvernement est tenu, lors d’une opération de remodelage des cantons, de respecter les limites des arrondissements du département, aucune disposition ne lui impose le respect des limites des arrondissements municipaux prévus par l’article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales à Marseille, mais aussi à Paris et à Lyon.

En conséquence de tout ce qui précède, le Conseil d’Etat admet la légalité du redécoupage des cantons de Marseille.

Les élections cantonales des 21 et 28 mars 2004 se dérouleront donc, à Marseille, dans le cadre du nouveau découpage issu du décret du 27 février 2003.

2. Le Conseil d’Etat annule le refus du Premier ministre de procéder au redécoupage de certains cantons de l’arrondissement d’Arles.

La troisième requête, formée par une électrice du département des Bouches-du-Rhône, contestait le refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant au redécoupage des cantons des Saintes Maries de la Mer, de Port Saint Louis, d’Istres Sud, de Saint-Rémy de Provence et de Tarascon.

Si elles découlent toujours du principe d’égalité des citoyens devant le suffrage, les règles qu’applique le Conseil d’Etat, lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation du refus de procéder à un nouveau découpage, diffèrent de celles qu’il met en œuvre pour statuer sur la contestation de l’acte positif de redécoupage que constitue un décret.

C’est ainsi qu’il juge que le Premier ministre, saisi d’une demande de remodelage de circonscriptions cantonales d’un département, est tenu d’y faire droit si un changement important des circonstances de fait, se traduisant par une transformation profonde de la répartition de la population de ce département, a conduit à des écarts de population manifestement excessifs entre ces cantons et sous réserve que des motifs d’intérêt général ne justifient pas le maintien du découpage existant.

a) Le Conseil d’Etat juge qu’un nouveau découpage des circonscriptions cantonales de la Camargue devra intervenir après les élections de mars 2004.

Faisant application de cette jurisprudence au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève que les deux cantons des Saintes-Maries de la Mer et de Port Saint-Louis comptent respectivement, selon le recensement de 1999, 2 478 et 8 121 habitants, alors que la moyenne départementale de la population par canton dans les Bouches-du-Rhône était, à la date de la décision attaquée, de 34 636. Dans la partie du département voisine de ces deux cantons, qu’il y a lieu de retenir comme élément de comparaison et qui correspond en l’espèce à l’arrondissement d’Arles, les autres cantons ont une population comprise entre 15 255 habitants pour Saint-Rémy de Provence et 40 567 habitants pour Arles-Est. Le Conseil d’Etat juge que ces écarts entre la population des cantons des Saintes-Maries de la Mer et de Port Saint-Louis et tant la moyenne départementale que la population des cantons voisins sont manifestement excessifs.

Il relève également que si l’écart à la population moyenne départementale n’a pas significativement augmenté depuis la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux pour le canton des Saintes-Maries de la Mer et depuis 1932, date de sa création, pour le canton de Port Saint-Louis, en revanche, pendant les mêmes périodes, l’écart entre la population de ces deux cantons, les moins peuplés, et la population du canton d’Arles-Est, le plus peuplé de l’arrondissement d’Arles, a doublé, passant de plus de 15 000 à plus de 30 000 habitants.

Le Conseil d’Etat juge enfin que les raisons d’intérêt général invoquées par le ministre de l’intérieur et tirées des caractéristiques spécifiques de la Camargue ne font pas obstacle à ce qu’il soit procédé à un nouveau découpage tenant compte des nécessités de représentation de la Camargue mais plus conforme au principe de l’égalité du suffrage. Il en conclut que le refus de remodeler une partie du département englobant les deux cantons des Saintes-Maries de la Mer et de Port Saint-Louis doit être annulé.

Usant des pouvoirs que lui confère le code de justice administrative, le Conseil d’Etat prévoit qu’il appartiendra au Premier ministre de prendre un décret de remodelage cantonal relatif à cette partie du département des Bouches-du-Rhône.

Toutefois, dans la mesure où l’article 7 de la loi du 11 décembre 1990 exclut qu’il soit procédé à un redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées, ce décret devra intervenir postérieurement au renouvellement de mars 2004, et en temps utile pour le renouvellement de 2007, c’est-à-dire au plus tard en mars 2006.

b) Le Conseil d’Etat valide le refus du Premier ministre de procéder au redécoupage des cantons de Tarascon, de Saint-Rémy de Provence et d’Istres-Sud.

En revanche, le Conseil d’Etat rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de procéder au redécoupage des autres cantons cités.

Dans l’arrondissement d’Arles, il juge ainsi que la population des cantons de Tarascon et de Saint-Rémy de Provence, qui est respectivement, selon le recensement de 1999, de 16 879 et 15 255 habitants, ne présente pas un écart manifestement excessif par rapport à celle des autres cantons de cette partie du département ni par rapport à la moyenne départementale.

Il juge de même s’agissant du canton d’Istres-Sud, le plus peuplé de l’arrondissement d’Istres, avec 48625 habitants.

 


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