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27 septembre 2003

Wallis et Futuna se dote d’un tribunal administratif

Une page de l’histoire du contentieux administratif est tournée. En application de l’article 68 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, le Gouvernement vient de créer - par une ordonnance du 26 septembre 2003 - un tribunal administratif à Wallis-et-Futuna. Il remplace ainsi le dernier Conseil du contentieux administratif.

Lors de la création des juridictions administratives, le Consulat napoléonien s’était limité au seul territoire métropolitaine, la France ne possédant alors que quelques territoires balayés de guerres quasi-permanentes. Ce n’est que sous Charles X que la France donna à ses territoires les premiers conseils privés. Ils étaient régis par des ordonnances des 21 août 1825, du 9 février 1827 et du 27 août 1828.

A l’origine, le Conseil privé était un organisme administratif, presque politique, qui avait pour mission d’assister le Gouverneur et pouvait sous certaines conditions siéger en tant que juridiction. Les décrets des 5 août 1881 et 7 septembre 1881 les transformèrent en conseils du contentieux administratif et y firent siéger ses premiers magistrats.

Le nombre de ces conseils du contentieux administratif était relativement élevé ; chaque territoire étant doté d’un tel organisme : Indochine, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Madagascar, Cameroun, Togo, Iles Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Océanie et Nouvelle-Calédonie. Avec l’indépendance de certaines colonies et la mutation d’autres territoires en départements ou collectivités, les conseils du contentieux administratif furent progressivement transformés en tribunaux administratifs.

Ainsi, la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements et territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon consacra, par son article 63, la création du tribunal administratif de Mayotte.

Seul demeurait le conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna institué par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1961. Selon ce texte, son organisation et son fonctionnement sont réglés par un arrêté du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique [arrêté du 10 janvier 1962 publié au seul Journal officiel de la Nouvelle calédonie]. Par ailleurs, la procédure reste celle issue du décret du 5 août 1881.

La différence essentielle entre un conseil de contentieux administratif et un tribunal administratif est son champ de compétence. Alors que le tribunal est juges du droit commun depuis le 1er janvier 1954, les conseils de contentieux administratif sont juges d’attribution pour le contentieux d’Etat et juges du droit commun pour le contentieux local. La jurisprudence du Conseil d’Etat a néanmoins pu atténuer cette stricte différence (en matière par exemple de concession portant sur le domaine public de l’Etat).

En pratique, l’ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l’organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna met fin à cette distinction. En son article premier, elle institue un tribunal administratif dans les îles Wallis et Futuna et supprime à son article 2 le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna.

Transposant cette modification, le texte prévoit tout d’abord que la partie législative du code de justice administrative est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Une compétence de droit commun sur l’ensemble des litiges est donc fixée.

Par ailleurs et pour tenir compte de la spécificité tirée de la composition des conseils du contentieux administratif (magistrats administratifs et judiciaires), l’ordonnance crée dans un chapitre V du Code de justice administrative dédié aux îles Wallis et Futuna un article L. 225-4 prévoyant que ce tribunal administratif "peut valablement délibérer en se complétant, en cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, par l’adjonction d’un magistrat de l’ordre judiciaire.". Certains aménagements sont également prévus en matière de contraventions de grande voirie : la personne poursuivie dispose d’un délai non plus de 15 jours mais d’un mois pour fournir des défenses écrites et le délai d’appel est fixé à 3 mois.

Enfin, l’ordonnance prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités de son application, notamment sa date d’entrée en vigueur qui interviendra au plus tard le 1er septembre 2004. Il fixera également les dispositions applicables aux litiges en cours à cette date. (BT)

 


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