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3 août 2003

Le Gouvernement organise le transfert de certains services au profit de la collectivité territoriale de Corse

Au lendemain de la publication de la loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales, le gouvernement a publié au Journal officiel le décret n° 2003-716 du 1er août 2003 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l’Etat.

Ce texte, pris en application de l’article 30 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, organise deux régimes distincts. En effet, la loi de janvier 2002 a intégré un article L. 4422-43 au sein du Code général des collectivités territoriales qui dispose que les services de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d’une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse sont transférés à la collectivité territoriale de Corse. C’est ce double régime que le décret publié aujourd’hui précise.

Le transfert de services déconcentrés

Insérant un article R. 4422-31 au Code général des collectivités territoriales, le texte transfère à la collectivité territoriale de Corse un certain nombre de services.

Il s’agit en l’espèce : 1° des services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l’équipement et des directions départementales de l’équipement a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ; b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d’opération de construction des établissements de l’enseignement supérieur ; c) Des tâches d’extension, d’aménagement, d’entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d’Ajaccio et de Bastia ; d) Des tâches d’extension, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aérodromes d’Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;

2° des parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l’inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l’article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;

3° des parties de services de la direction régionale de l’agriculture et des directions départementales de l’agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l’office d’équipement hydraulique de Corse et à l’office de développement agricole et rural de Corse ;

4° des parties de services chargées au sein des directions départementales de l’agriculture et de la forêt : a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ; b) Des compétences en matière de tarification de l’eau ;

5° des parties de services du rectorat de l’académie chargées : a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l’enseignement supérieur ; b) Des prévisions d’effectifs ; c) Des relations avec les établissements publics locaux d’enseignement pour l’élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l’Etat ;

6° des parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées : a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ; b) De l’éducation populaire ; c) Des actions d’information de la jeunesse ; d) De l’instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;

7° du service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l’instruction des demandes de classement touristique ;

8° des parties de services de la direction régionale de l’environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l’inscription des sites ;

9° des parties de services de la direction régionale de l’environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l’environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l’élaboration et de l’approbation des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Corse.

En pratique, les préfets de Corse, Corse-du-Sud, de Haute-Corse et de la région Rhône-Alpes et le président du conseil exécutif devront déterminer par conventions, conclues au plus tard trois mois à compter du 3 août 2003, les modalités de transfert de ces services ou parties de services.

Ces conventions devont notamment établir la liste des emplois transférés, y compris les emplois non pourvus, et des agents affectés à ces emplois, la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale. Les projets de convention devront être soumis aux comités techniques paritaires compétents avant d’être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé.

Aux termes de la loi, les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur des transferts de compétences.

Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services transférés feront en conséquence l’objet d’une modification. En pratique, elles sont prises en charge dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 qui fixe le partage entre l’Etat et les collectivités territoriales.

La mise à disposition de services

Aux termes de l’article L. 4422-43 du Code général des collectivités territoriales, les services de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse.

Ainsi, le décret, en créant un article R. 4422-33 au sein du CGCT, décide de la mise à disposition :

1° des subdivisions territoriales, des parcs et les parties de services chargées de l’exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l’équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;

2° du service académique d’information et d’orientation, de la délégation académique de l’enseignement technique, de la division de la programmation et de l’organisation scolaire du rectorat de l’académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l’élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu’à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d’enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d’éducation spéciale ;

3° des parties de services des directions départementales de l’action sanitaire et sociale de Corse-du-Sud et de Haute-Corse participant à l’instruction des demandes de classement touristique.

Pour finaliser cette mise à disposition, une convention devra être établie dans les trois mois. (BT)

 


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