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28 juin 2003

Le ministère d’avocat devient obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel

Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative vient de généraliser l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.

Cette mesure constitue l’une des premières applications de la loi d’orientation et de programmation pour la justice. Le Gouvernement relevait, en effet, une augmentation continue du nombre de contentieux déposés devant les juridictions administratives, augmentation qui engendre naturellement un rallongement du délai de traitement des recours contentieux. Ainsi, en moyenne, une affaire sera jugée en 1 an et 9 mois devant les tribunaux administratifs contre 3 ans et 1 mois devant les cours administratives d’appel.

Souhaitant ramener le délai de jugement à 12 mois comme cela est le cas, dans la majorité des contentieux, devant le Conseil d’Etat, le texte souhaitait doter les juridictions administratives de moyens nécessaires "pour résorber le retard actuel et faire face à l’afflux prévisible du contentieux dans les années à venir". Outre le renforcement des effectifs et des moyens, le texte souhaitait une réforme des procédures applicables.

Notamment, le point noir principal identifié comme tel sont les cours administratives d’appel. Le rapport annuel du Conseil d’Etat relevait à ce propos que "la situation des cours administratives d’appel reste très préoccupante". En effet, même si le nombre des affaires enregistrées est resté stable et surtout le nombre des affaires réglées a très fortement augmenté, le nombre des affaires réglées reste inférieur à celui des affaires enregistrées et le stock a encore augmenté. Aujourd’hui, il est "proche du triple de la capacité de jugement annuel des cours".

Obligation de recourir au ministère d’avocat

Le décret du 24 juin 2003 constitue la première mesure destinée à résorber ce stock. En imposant le recours à un ministère d’avocat sur la majorité des recours, le texte souhaite ainsi décourager les recours abusifs, non sérieux ou dépourvus de réels succès. En pratique, le décret modifier l’article R. 811-7 du Code de justice administrative.

Jusqu’à aujourd’hui, le texte précisait que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel devaient être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 sauf pour un certain nombre de cas.

Il s’agissait en l’espèce, des recours pour excès de pouvoir, des litiges en matière d’élections, en matière de contraventions de grande voirie, en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées, en matière de pensions, d’aide sociale, d’aide personnalisée au logement, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés, et des demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci.

La nouvelle rédaction limite le nombre des exceptions à trois cas. Ainsi, seront dispensés de ministère d’avocat, les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8 et les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle. De même, les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci seront dispensées de ministère d’avocat.

Ce nouveau texte, applicable aux recours déposés devant les CAA à compter du 1er septembre 2003, aura sans doute pour effet de limiter le nombre de requêtes en instance devant les juges d’appels.

Les tribunaux administratifs, de plus en plus juges en premier et dernier ressort

Outre cette première mesure, le décret du 24 juin 2003 fait également des tribunaux administratifs, les juges de premier et dernier ressort pour un certain nombre de petits litiges. Ces derniers échappent donc au second contrôle des cours administratives d’appels et les jugements entrepris ne pourront plus faire l’objet que du contrôle restreint de cassation opéré par le Conseil d’Etat.

En l’espèce et aux termes de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif statuera en premier et dernier ressort sur 1/ les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire, 2/ sur les litiges inférieurs à 8000 euros relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline et la sortie du service, 3/ sur les litiges inférieurs à 8000 euros en matière de pensions, d’aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national, 4/ sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle, 5/ sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, 6/ sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, 7/ sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 8000 euros, 8/ sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse et 9/ sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine.

Par dérogation à ce principe, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions indemnitaires dont le montant demandé est inférieur à 8000 euros peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle.

Cette nouvelle procédure administrative entrera également en vigueur à compter des instances introduites à partir du 1er septembre 2003. (BT)

 


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