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25 mars 2003

Quelle compétence du Conseil constitutionnel pour statuer sur la constitutionnalité d’un projet de loi constitutionnelle adopté par le Congrès ?

Toujours fondé sur la théorie de la "porte étroite" qui permet une saisine officieuse par les particuliers du Conseil constitutionnel, Stéphane Hauchemaille a adressé un second mémoire destiné à soutenir la compétence du juge constitutionnel pour statuer sur la conformité à notre norme fondamentale de la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République.

En effet, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 septembre 1992 "Maastricht II" a eu l’occasion d’estimer que "sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles "la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision", le pouvoir constituant est souverain ; il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée" et en conséquence, le pouvoir constituant peut introduire "dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle".

De tels principes devraient empêcher le Conseil constitutionnel de contrôler la conformité à la Constitution (sauf pour certains articles) d’une loi constitutionnelle adoptée par le pouvoir constituant.

Néanmoins le requérant tente de démontrer que le juge constitutionnel peut examiner dans les mêmes termes la constitutionnalité d’un texte adopté par le pouvoir constituant dérivé.

L’argumentaire part de la décision du 25 juillet 2000, dans laquelle le Conseil constitutionnel s’est déclaré compétent pour statuer sur la légalité d’un décret portant convocation des électeurs à un référendum, dans lequel le Conseil d’Etat voyait un acte de Gouvernement.

Dans un document élaboré par les services du Conseil constitutionnel sur les "fondements et suites de la jurisprudence Hauchemaille", le requérant relève que "Même s’il [le Conseil constitutionnel] n’a eu à répondre en l’espèce [décision du 25 juillet 2000] qu’à des moyens classiques de légalité (absence de contreseing de certains ministres), le Conseil constitutionnel s’est reconnu ipso facto compétent pour statuer sur des moyens beaucoup plus délicats tirés de la méconnaissance de l’article 89 de la Constitution (par exemple du moyen tiré de ce que le texte soumis au référendum n’a pas été voté par le Parlement selon une procédure régulière [moyen invoqué en réalité par le requérant dans sa requête au Conseil constitutionnel en date du 25 septembre 2000 implicitement rejetée par la décision du 28 septembre 2000 par laquelle le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de la consultation] ou même qu’il porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement [moyen déclaré recevable mais dépourvu de caractère sérieux, en l’espèce, dans la décision du 23 août 2000 ; cf Cahiers du Conseil constitutionnel n° 9 commentant cette décision])".

Pour le requérant, "tout électeur peut empêcher une réforme de la Constitution, dont l’adoption définitive est envisagée par référendum, qui violerait les règles et principes s’imposant au pouvoir constituant dérivé".

Même si le Président de la République détient le pouvoir de préférer la voie du Congrès à la voie du référendum pour l’adoption définitive d’un projet de loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel doit demeurer compétent pour opérer le même contrôle que celui opéré sur un texte adopté par le pouvoir constituant.

En effet, conclut M. Hauchemaille, "pour que la garantie juridictionnelle de la régularité d’une révision de la Constitution ne se trouve pas dépendre totalement du choix du Président de la République pour l’une ou l’autre voie d’achèvement de la procédure de révision constitutionnelle — quand bien même, évidemment, ce choix ne serait pas dicté par la volonté expresse de violer la Constitution — la Haute juridiction fera sienne la position des sénateurs sur sa compétence et examinera au fond la loi constitutionnelle attaquée". (BT)

 


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