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22 décembre 2002

Les assistants de justice administrative prêts à intégrer les juridictions

Complétant les dispositions du projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice adopté au cours de l’été, le ministre de la justice a publié un décret en date du 20 décembre 2002 relative aux emplois d’assistants de justice créés au sein des juridictions administratives.

Face à l’objectif affiché par le Gouvernement de ramener le délai de jugement à 12 mois comme cela est le cas, dans la majorité des contentieux, devant le Conseil d’Etat, le projet de loi souhaite doter les juridictions administratives de moyens nécessaires "pour résorber le retard actuel et faire face à l’afflux prévisible du contentieux dans les années à venir". Trois mesures sont donc prévues : renforcement des effectifs par le recrutement de magistrats et de greffiers, création d’une nouvelle CAA et recrutement d’assistants de justice.

Appliquant cette dernière disposition, le décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 vient modifier le Code de justice administrative et détailler les fonctions de ces nouveaux membres des juridictions administratives.

Recrutés en application de l’article L. 122-2 du Code de justice administrative, les assistants de justice "apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d’Etat pour l’exercice de leurs attributions". En cela le texte prévoit que ces fonctions ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle sauf accord exprès du président de la Section auprès de laquelle ils sont affectés.

Pour être nommé assistant de justice, les personnes doivent remplir certaines conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ainsi, les futurs assistants devront posséder la nationalité française (sous réserve de l’article 5bis, même s’il semble que la fonction juridictionnelle intègre la participation directe à l’exercice de puissance publique), jouïr de leurs droits civiques et remplir "les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction".

Cette fonction est interdite à certaines professions. Ainsi, le nouvel article R. 227-3 prévoit que cette fonction ne peut être exercée "par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés".

Le régime de sélection des assistants de justice est également prévu. Chaque candidat adresser sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions. Ils seront nommés directement par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du chef de juridiction.

Ils seront, conformément à l’article R. 227-5 du Code de justice administrative, recrutés par un engagement écrit précisant la durée du contrat, le temps de travail et les fonctions. Ils effectueront obligatoirement une période d’essai de trois mois. Au plus tard, deux mois avant l’échéance de l’engagement, l’autorité notifiera à l’assistant son intention de procéder à son renouvellement.

Ces fonctions seront rémunérées par une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministère chargé du budget et du ministre de la fonction publique. Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an. (BT)

 


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