format pour impression
(imprimer)

LES AUTRES BREVES :
16/07/2004 : Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Fédération Française de Football (FFF) homologuant les résultats du Championnat National pour la saison 2003-2004
11/07/2004 : Le droit public face à sa codification : les PGD garderont-ils leur place ?
10/07/2004 : Le Tribunal administratif confirme la suspension du maire de Bègles
10/07/2004 : Nouvelles règles relatives au dépôt d’objets d’art et d’ameublement dans les administrations
10/07/2004 : Attribution de points d’indice majoré à certains fonctionnaires
4/07/2004 : Polynésie française : la croix de la discorde
3/07/2004 : Vers la création d’un pôle juridictionnel administratif spécialisé en matière d’expulsion ?
2/07/2004 : Le Président de la CAA de Versailles nommé
2/07/2004 : Simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et réduction de leur nombre
2/07/2004 : Simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement



3 octobre 2002

Le juge du contrat et son pouvoir de sanction du cocontractant de l’administration

Par un arrêt du 29 juillet 2002 (n° 243500, Centre hospitalier d’Armentières), le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions sur le pouvoir de sanction que détient le juge du contrat dans le cadre d’un litige opposant l’administration à son cocontractant. Le juge suprême encadre ainsi ce pouvoir dans une stricte hypothèse, celle de l’absence de droit à sanction dépourvu à l’administration.

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat administratif, l’administration détient, notamment en cas de faute du cocontractant comme une négligence, des retards, toute une gamme de sanctions orientées vers l’exécution effective de l’obligation contractuelle. Cette palette de mesures coercitives peut être décidée unilatéralement par l’administration, sans qu’un juge intervienne.

Depuis une jurisprudence traditionnelle de 1970 (CE, 21 juillet 1970, n° 80345, Ministre de l’équipement), le juge refuse même d’être saisi pour faire condamner le cocontractant défaillant. Selon cette décision, "L’administration tenant des principes généraux applicables en matière de marchés de travaux publics le pouvoir, après mise en demeure, de procéder d’office aux opérations nécessaires pour assurer l’exécution du marché, c’est à bon droit que le juge des référés, qui est compétent pour ordonner toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public, s’est refusé à se substituer à elle et à user des pouvoirs qu’il tient de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889".

Enfin, la jurisprudence estime de manière traditionnelle que les pouvoirs de sanction de l’administration existent de plein droit même en l’absence de précision du contrat (CE, 31 mai 1907, Delplanque).

Confirmant ces positions, le Conseil d’Etat - statuant en qualité de juge des référés - est venu apporter des précisions complémentaires dans un arrêt du 29 juillet 2002. Il relève que "s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle". En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.

En l’espèce, le litige opposait le Centre hospitalier d’Armentières au Centre d’Archives du Nord, organisme cocontractant chargé de stocker les archives du centre hospitalier. Conformément aux dispositions contractuelles, l’organisme public mis fin au contrat en s’opposant à une reconduction tacite. Or, le Centre d’archives du Nord refusa à l’administration la restitution des documents en raison d’un litige portant sur les frais afférents à la remise de ces documents.

Dans une telle situation, le juge a rappelé que "le juge administratif peut ordonner au cocontractant de l’administration, le cas échéant en référé et sous astreinte, de prendre, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire à la continuité du service public qui est justifiée par l’urgence et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse". En conséquence, étant donné que la mesure est nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public, vise à garantir l’accès des patients à leurs dossiers médicaux et que le contrat a pris fin, le juge relève que la mesure demandée par l’administration présente un caractère d’urgence et d’utilité.

En conséquence, le Conseil d’Etat ordonne au Centre d’Archives du Nord la restitution des archives et cela, sous astreinte, de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. (BT)

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site