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27 septembre 2002

La Commission des Droits de l’Homme se penche sur l’arrêt "Commune de Morsang-sur-Orge"

Par un arrêt en date du 27 octobre 1995 (Commune de Morsang-sur-Orge), le Conseil d’Etat a sanctionné la pratique dite du "lancer de nains" au motif que cette activité portait atteinte au respect de la dignité humaine. L’un des requérants a ensuite saisi la Commission des Droits de l’Homme, organe dépendant de l’Organisation des Nations Unies, qui vient de le débouter de sa demande.

Le litige trouve son fondement dans les années 1992. Après les Etats-Unis et l’Australie, la France vit arriver dans certaines discothèques, le lancer de nains. Le "jeu" consiste à lancer le plus loin possible des personnes de petite taille, souvent cascadeurs, à l’aide d’une poignée dorsale.

A plusieurs reprises, des maires de communes où se déroulait ce spectacle ont interdit la tenue de cette pratique en invoquant la protection de l’ordre public et la protection de la dignité humaine. Plusieurs tribunaux administratifs ont eu à juger de cette affaire. En dernier lieu, dans une affaire opposant d’une part la commune de Morsang-sur-Orge et, d’autre part, la société Fun Productions et M. Wackenheim, le Conseil d’Etat a été amené à poser le principe de l’interdiction de tels spectacles.

Dans les conclusions rendues sous cette affaire, Patrick Frydman avait eu l’occasion de rappeler que le principe de la dignité de la personne humaine est en lui-même une composante de l’ordre public et, particulièrement, le maire a la possibilité d’interdire l’exercice d’une activité se fondant sur cette composante en dehors de toute circonstance locale particulière.

Le Conseil d’Etat avait suivi son magistrat en estimant que l’attraction de "lancer de nain" porte atteinte à la dignité de la personne humaine par son objet même. En conséquence, "l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération". Le juge administratif suprême écartait en outre le moyen fondé sur le respect du principe de la liberté du travail et celui du commerce et de l’industrie. Pour le juge, l’existence de ces principes ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public.

Néanmoins, le requérant ainsi privé d’emploi décida de prolonger son action. En 1999, M. Wackenheim décida de saisir la Commission des Nations Unies pour les Droits de l’Homme sur le fondement de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet article prévoit que "toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation".

Amenée à apprécier l’application de cette disposition, le Comité des droits de l’Homme a rejeté la communication par une décision du 27 septembre 2002 (affaire n° 854/1999). Le Comité relève que l’interdiction "n’est pas abusive mais nécessaire pour protéger l’ordre public et notamment les considérations de protection de la dignité humaine qui sont compatibles avec les buts" du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité relève, en outre, que "la distinction entre le requérant et les personnes non visées par l’interdiction, c’est à dire celles qui ne peuvent être lancées, est basée sur une différence de situation objective et conforme à la Convention internationale". (BT)

 


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