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12 juillet 2002

Le Conseil d’Etat confirme l’utilisation d’Internet comme outil électoral

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 8 juillet 2002 (Elections municipales de Rodez, n° 239220), apporte sa pierre à l’édifice construit par les divers juges administratifs touchant à l’utilisation par un candidat d’un site Internet en période électorale.

Devant le Tribunal administratif, les opposants au candidat élu avaient invoqué deux arguments intéressant : la compatibilité du site Internet du candidat avec d’une part l’article L. 52-1 qui interdit tout procédé de publicité commerciale et d’autre part, avec l’article L. 50-1 qui interdit toute mise à disposition du public d’un numéro d’appel gratuit.

Le site du candidat n’est pas un procédé de publicité commerciale

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral, "pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite". Cette interdiction repose sur trois critères cumulatifs : 1) le message doit être à but électoral, 2) être délivré par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle et 3) revêtir le caractère de publicité commerciale. En l’absence d’un seul de ces trois éléments, le juge des élections ne sanctionnera pas la pratique.

Appelé à apprécier la compatibilité de ces dispositions avec l’existence d’un site Internet ouvert par un candidat, le Tribunal administratif de Toulouse avait estimé dans sa décision du 25 septembre 2001 que le site "est un moyen de propagande électorale auquel il appartient aux électeurs de choisir d’accéder". Le juge en avait déduit qu’il ne constitue pas dès lors un moyen de communication audiovisuelle.

Le Conseil d’Etat confirme cette position en qualifiant chaque critère. Il relève tout d’abord que l’utilisation du site Internet "constitue une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle". Néanmoins, "cette action n’a, en l’espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat assurait l’entière responsabilité à des fins électorales, n’était accessible qu’aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de publicité commerciale".

Le juge des élections opère donc une distinction entre un site Internet, et une publication audiovisuelle plus traditionnelle (télévision, radio, presse écrite). Selon lui, c’est la passivité ou l’activité de l’électeur qui attribue à un support la qualité de support de publicité commerciale. Il est vrai que dans le cadre d’une émission télévisée ou d’une annonce diffusée par voie de presse, l’électeur a un caractère passif : il est destinataire malgré lui de l’information.

Dans le cadre d’un site Internet, pour consulter le message à caractère électoral, il est – en règle générale – dans l’obligation de faire une démarche, celle de se rendre sur le site Internet et de le consulter. C’est cette démarche pro-active de l’électeur qui conduit le juge administratif à refuser l’assimilation d’un site à un procédé de publicité commerciale. Néanmoins, dès lors que l’internaute serait "victime" de message de propagande via Internet (bannières publicitaires voire liens hypertextes) réalisés à la demande du candidat, ces pratiques pourraient être sanctionnées par le juge des élections.

Le site Internet et la mise à disposition du public d’un numéro d’appel gratuit

L’article L. 50-1 du Code électoral prévoit que "pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit". En première instance, le Tribunal administratif avait estimé que "l’accès au site Internet de la liste (…) entraînant en principe le paiement d’une communication téléphonique ; que, par suite, ledit site Internet ne peut être regardé comme un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit".

Comme nous le relevions dans une étude de ce jugement, le juge des élections tente d’assimiler un site Internet (c’est à dire du contenu) à un numéro téléphonique ou télématique (c’est à dire le chemin d’accès audit contenu). En effet, c’est le caractère payant de l’accès au site Internet qui avait permis alors d’échapper à la sanction.

Le Conseil d’Etat revient sur ce flou juridique et affirme simplement que "le site Internet ne constitue ni un numéro d’appel téléphonique ni un numéro d’appel télématique". En conséquence, les requérants ne sont pas fondés, "en tout état de cause" à se prévaloir de ces dispositions.

Rappelons uniquement que les dispositions de l’article L.50-1 sont néanmoins susceptibles de viser l’ensemble constitué par le numéro de connexion permettant l’accès au réseau et l’adresse du site Internet (son nom de domaine) qui sont les éléments nécessaires pour accéder aux pages incriminées.

Au final, le Conseil d’Etat confirme très largement la possibilité pour les candidats d’utiliser un site Internet pendant la période électorale et lève, par cette décision, un grand nombre d’ambiguïtés ou de flous qui pouvaient retenir les candidats de devenir des cyber-candidats. (BT)

 


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