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31 mai 2002

L’accès des petits partis à la campagne électorale audiovisuelle

Suite à la publication de la liste des partis politiques ayant accès à la campagne électorale officielle pour les élections législatives au travers des médias audiovisuels, plusieurs petits partis (Les Verts, Parti des travailleurs, UPF, Chasse Pêche Nature et Protection ...) se sont étonnés de ne pas y figurer et ont déposé plusieurs recours en référé devant le Conseil d’Etat. Ce dernier, par plusieurs arrêts, vient de rejeter leurs demandes.

Revenons un peu aux textes. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 167-1 du Code électoral, "les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore". Néanmoins, plusieurs restrictions sont imposées par les alinéas suivants. Ainsi, pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements qui sont représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

En outre, concernant les autres groupements, tout parti présentant au premier tour de scrutin au moins 75 candidats, a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu’aucun de ses candidats n’appartient à un groupe parlementaire représenté à l’Assemblée nationale.

Cette dernière possibilité a été précisée par le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des petits partis. La liste des candidats ayant accès à la propagande officielle est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l’Intérieur.

A cette fin, l’article 2 du décret précise qu’au "plus tard le vingtième jour précédant le premier tour de scrutin pour l’élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d’émission fixées à l’article L. 167-1 (§III) du code électoral doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l’article 1er". "Cette demande, rajoute le décret, doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l’indication de la circonscription où chaque candidat se présente, à laquelle est jointe une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée".

Pour les élections législatives des 9 et 16 juin 2002, les groupements politiques devaient donc faire parvenir à ladite commission siégeant au ministère de l’Interieur l’ensemble des documents avant le 20 mai 2002 minuit. En l’absence de cette formalité, les divers partis ne pouvaient donc prétendre à bénéficier des ondes publiques.

Dans un communiqué de presse rendu public le 27 mai, les Verts s’étonnaient "de ce que ni cette date, ni le lieu du dépôt n’aient fait l’objet, contrairement à l’usage, d’aucune communication particulière aux partis politiques ou aux groupes parlementaires existants". Or, nul n’est censé ignoré la loi.

Par plusieurs ordonnances de référé rendues le 28 mai 2002 pour les Verts et le RPF et, le 29 mai 2002 pour Chasse Pêche Nature et Protection (CNPT), le Conseil d’Etat a rejeté les recours introduits. Le juge administratif a estimé que "la condition de délai est impérative" et donc qu’aucun report ne pouvait être ordonné. Ainsi, dans le cas des Verts qui avaient déposé l’ensemble des éléments auprès de la Commission le 23 mai, le juge relève que la demande "a été ainsi enregistrée postérieurement au délai fixé par les dispositions. La commission qui a délibéré sur cette demande était tenue d’écarter la demande d’habilitation des Verts".

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil d’Etat a donc estimé que la décision de la Commission n’était entachée d’aucune illégalité et qu’en conséquence il y avait lieu de rejeter l’ensemble des recours. (BT)

 


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