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18 mars 2002

La commune, responsable en cas de non entretien des digues

Dans une décision récente, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Pertuis et le syndicat Durance-Pertuis à rembourser à l’ensemble des compagnies d’assurance les primes versées aux habitants de ces régions à la suite des graves inondations de l’année 1994. Le juge se fonde sur l’absence d’entretien des digues par la commune.

Aux termes de l’article 151-36 du Code rural, "Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence : (...) 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d’irrigation.".

Sur ce fondement, de nombreux syndicats ont pris en charge la gestion des digues entourant les divers lits des rivières françaises. Néanmoins, en raison du caractère d’ouvrage public alors offert à ces digues, des actions en responsabilité ont pu être engagées à l’encontre de ces syndicats. Ainsi, dans un arrêt du 18 décembre 1989 (Syndicat intercommunal pour l’entretien de la rivière "La Juine" et ses affluents), le Conseil d’Etat a retenu partiellement la responsabilité du syndicat chargé de l’exploitation et de l’entretien des digues à la suite de l’inondation d’une peupleraie au motif que "ces désordres ont également pour origine un défaut de curage et une insuffisance de faucardement de la rivière aggravés par un mauvais entretien des berges de celle-ci".

Néanmoins, cette responsabilité a une limite : celle des ouvrages destinés à protéger les propriétés riveraines des cours d’eau. Ainsi, la Cour administrative de Nancy a pu juger le 25 octobre 1990 "qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires l’y contraignant, l’Etat n’a pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux". En effet, il ressort des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection échoit aux propriétaires intéressés. Ainsi, la mission qui incombe à l’autorité administrative, en vertu du code rural, d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ne comporte pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’obligation de veiller à l’entretien des ouvrages de protection des propriétés riveraines. L’Etat est insusceptible d’être tenu responsable dans ces conditions.

De même, la même décision a eu l’occasion de préciser que même si "la police municipale comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions raisonnables les inondations, les ruptures de digues, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure", l’absence de prescriptions du maire destinées à prévenir le risque d’inondation est seule insusceptible d’engager la responsabilité de la commune.

Dans l’affaire "Commune de Pertuis", le Tribunal administratif a retenu la responsabilité de la commune de ne pas avoir convenablement entretenu les digues, alors même que la digue se trouvait sur un terrain privé. Il semblerait donc que par cette décision, le Tribunal administratif de Marseille revienne sur la jurisprudence traditionnelle relative à l’entretien des digues destinées à protéger les propriétés privées.

La conséquence directe de cette décision est importante. En effet, la faute de la commune ayant été retenu, le tribunal a estimé que l’état de catastrophe naturelle ne pouvait donc pas être invoqué. En conséquence, la commune est tenue de rembourser l’ensemble des primes versées aux victimes soit un montant de près de 800.000 euros. Le maire de la commune a déjà indiqué son intention de faire appel de la décision, décision qui risque de faire boule de neige auprès des autres compagnies impliquées. (BT)

 


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