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26 février 2002

Quelle valeur probante attribuer aux procès-verbaux de gendarmerie ou de la police ?

Dans un avis contentieux en date du 30 janvier 2002 (M. Barthélemy ; n° 239563), le Conseil d’Etat a statué sur la valeur probante à donner aux procès-verbaux établis par la gendarmerie ou la police dans le cadre d’un contrôle routier et d’un retrait de points.

Aux termes de l’article 537 du Code de procédure pénale, "les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins". Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire. L’article 429 du même code ajoute que "tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement".

Dans le cadre d’un litige opposant un automobiliste à la préfecture à propos d’un retrait de point, le Conseil d’Etat saisi par un tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, a eu à apprécier la portée de ces dispositions pénales. Plus précisément, le requérant demandait au juge administratif d’annuler la décision du ministre de l’Intérieur lui retirant un point de son permis de conduire. Pour fonder sa requête l’automobiliste invoquait le fait que l’agent de police ne l’ait pas informé des procédures administratives applicables en matière de retrait de points sur le permis. Or, figurait sur le procès-verbal de l’infraction la mention attestant de la remise de l’imprimé indiquant ces voies de recours. La question qui s’est posée au juge administratif était de savoir l’étendu de la présomption de preuve posée par les dispositions du Code de procédure pénale. Cela concerne-t-il uniquement la constatation des faits d’une contravention ou, également les mentions des diligences des agents verbalisateurs qui ont pu être réalisées ?

Après avoir rappelé les dispositions applicables, le Conseil d’Etat a tout d’abord indiqué que "les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions". Il fait là une lecture restrictive des dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale.

Cela l’a conduit naturellement à admettre que "la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n’est pas revêtue de la même force probante". En conséquence, la seule indication dans un procès-verbal de la communication du formulaire indiquant l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour l’automobiliste d’exercer le droit d’accès est insuffisante pour prouver que ladite communication et information a bien eu lieu.

Cette solution permet d’une certaine sorte de rééquilibrer le principe d’égalité des armes. Dans une décision du 12 novembre 1997, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait estimé que "l’article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n’est pas incompatible avec le principe conventionnel de « l’égalité des armes », dès lors qu’il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve". Ce principe conventionnel est donc confirmé par la présente décision du Conseil d’Etat qui refuse de reconnaître une présomption irréfragable à tous les éléments du procès-verbal.

Néanmoins, et afin de faciliter l’office du juge, le Conseil d’Etat apporter une légère atténuation à sa lecture stricte des dispositions du Code de procédure pénale. Il indique en effet que "même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d’autres éléments.". Tel sera le cas, par exemple, s’il ressort des pièces du dossier que le contrevenant "a contresigné le procès-verbal ou qu’il a pris connaissance, sans élever d’objection, de son contenu". (BT)

 


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