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18 février 2002

La Commune, le pétrolier et le principe de responsabilité "pollueur-payeur"

Dans un arrêt du 13 février 2002, la Cour d’appel de Rennes (Commune de Mesquer c/ SA Total Raffinage Distribution et Société Total International LTD) a débouté une collectivité locale qui demandait à un pétrolier, sur le fondement de l’article L. 541-6 du Code de l’environnement, le remboursement des frais de nettoyage des plages avancées à la suite du naufrage de l’Erika. Dans cette décision, le juge judiciaire a considéré que les hydrocarbures transportés par le navire ne constituaient pas des déchets au sens de la loi.

Aux termes de l’article 4-2 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l’article L. 541-6 du Code de l’environnement, "Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d’élimination de déchets ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident".

L’article L. 541-2 du même Code précise en outre que "toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets". L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter ces nuisances.

Appelé à appliquer ces dispositions, le juge judiciaire a été confronté à une question de fond : les produits transportés par l’Erika étaient-il des déchets au sens de ces dispositions - pouvant ainsi fonder l’action en réparation engagée par la Commune. Le juge a répondu par la négative.

En effet, la cargaison de l’ERIKA, provenant des raffineries de Dunkerque, était un produit répondant aux spécifications de la société ENEL. Le juge relève que "La destination recherchée dès l’origine était l’utilisation directe comme combustible pour des besoins de production électrique ; qu’il s’agissait donc d’une matière combustible constituant un produit énergétique élaboré pour un usage déterminé, et non d’un déchet devant être éliminé, c’est-à-dire devant faire l’objet d’un abandon ou dont il y avait lieu de se défaire".

Ainsi, la convention régulièrement passée entre l’acquéreur italien et les sociétés TOTAL, s’appliquant à un produit dont la circulation est de principe libre et l’usage contractuellement prévu et normal, ne permet pas de retenir que "sous couvert d’une telle cession, les venderesses, dans le cadre d’un processus d’élimination, avaient l’intention de se défaire de cette cargaison ou de l’abandonner au sens des textes susvisés", ajoute le juge. La Cour d’appel de Rennes en a donc déduit que la cargaison de l’Erika ne pouvait en aucun cas être qualifiée de déchet. En conséquence, il a rejeté la demande de la commune.

Allant plus loin dans ses conclusions, la commune a argué du fait que les déchets n’étaient pas la cargaison en elle même mais, les résidus, échoués sur les rivages et constitués notamment de sable et d’eau. La Cour rejette ce nouvel argumentaire.

En effet, le juge estime que "les sociétés TOTAL ne peuvent être considérées, au sens de ces dispositions, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages après le naufrage de l’ERIKA, alors qu’elles ont en réalité fabriqué un produit pétrolier devenu déchet uniquement par le fait du transport et que les boulettes générées par le mélange eau/fuel/sable se sont répandues essentiellement sur le domaine maritime", et en tout cas, dans des lieux sur lesquels les sociétés n’avaient pas de droits particuliers. Le juge estime en conséquence que Total n’avait pas à assurer l’élimination de ces boulettes qui, constituant bien des déchets, n’avaient pas été produites par le pétrolier. (BT)

 


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