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13 février 2002

Le préfet peut-il exiger la reconduite à la frontière d’une personne frappée d’une interdiction de quitter le territoire ?

Dans un jugement rendu le 6 février 2002 par le Tribunal administratif de Rennes (Hoan Lan Pham c/ Préfet du Finistère), le juge administratif a eu à statuer, en raison de l’application conjointe de deux dispositions, sur une question de droit assez particulière. Une personne faisant l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français peut-elle être frappée d’un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ?

Aux termes de l’article 137 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il est saisi.

Aux termes de l’article 138 du Code de procédure pénale, ce contrôle judiciaire est susceptible de revêtir différentes formes comme l’obligation de se présenter aux autorités judiciaires, l’interdiction de quitter son domicile ou l’obligation de ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction. C’est notamment sur le fondement de cette dernière possibilité qu’une mesure d’interdiction de quitter le territoire français peut être prise.

Dans le cas d’un étranger visé par une telle mesure, d’autres législations sont susceptibles de s’appliquer parallèlement : la reconduite à la frontière. En effet, dans le cas d’un étranger en situation irrégulière, le préfet peut prononcer la reconduite à la frontière de l’intéressé. Que se passe-t-il en cas d’application concomitante de ces deux législations ?

Mis en examen pour recel et usage de cartes de paiements falsifiées, le requérant faisait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français. Or, le requérant était, en outre, entré clandestinement en France en 1992. En conséquence, le préfet du Finistère a pris un arrêté décidant sa reconduite à la frontière à destination du Vietnam. Ayant saisi la juridiction administrative, le requérant demandait l’annulation de l’arrêté préfectoral en se fondant sur la mesure de contrôle judiciaire l’empêchant de quitter le territoire.

Le Tribunal administratif n’a pas suivi son interprétation et a estimé que l’existence de cette mesure de contrôle judiciaire n’affecte pas la légalité de l’arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l’intéressé, dont l’exécution ne pourra toutefois intervenir qu’une fois levée par le juge judiciaire l’interdiction de quitter le territoire.

Le juge administratif reprend ainsi une position posée par le Conseil d’Etat en la matière par un arrêt du 20 janvier 1995 (Hoke). Cette solution fût en outre confirmée par un second arrêt en date du 6 juin 1997 (Préfet de police c/ Louisne) qui avait estimé que "le fait qu’un étranger fasse l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre dès lors que cet arrêté n’a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l’étranger à l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire".

Ainsi, en cas d’application concomitante des deux dispositions, la mesure de contrôle judiciaire prime : l’étranger ne pourra être reconduit à la frontière qu’une fois cette mesure levée par le juge d’instruction. Par ailleurs, cette impossibilité matérielle de reconduite à la frontière n’a pas pour effet d’affecter la légalité de l’arrêté pris par le Préfet. (BT)

 


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