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29 décembre 2001

La Cour européenne des droits de l’homme ne peut juger les actions de l’OTAN

Dans un arrêt en date du 19 décembre 2001, la Cour européenne des droits de l’Homme a déclaré irrecevable, la requête lui demandant de condamner 17 Etats membres de l’OTAN à la suite du bombardement du siège de la radio-télévision serbe.

La requête introduite par 6 ressortissants yougoslaves, concerne le bombardement du siège de la RTS (radio-télévision serbe) à Belgrade effectué par l’OTAN le 23 avril 1999 dans le cadre de la campagne des frappes aériennes menée contre la République fédérale de Yougoslavie pendant le conflit du Kosovo. Deux problèmes de recevabilité se posaient à la Cour : les requérants peuvent-ils être considérés comme relevant de la juridiction des Etats défendeurs au sens de l’article 1 de la Convention ? Les actions des forces de l’OTAN peuvent-elles être imputées aux gouvernements des divers Etats attaqués ?

Dans cette décision, la Cour européenne note que la pratique suivie par les Etats contractants dans l’application de la Convention depuis sa ratification montre qu’ils ne redoutaient pas l’engagement de leur responsabilité extraterritoriale dans des contextes analogues à celui de la présente affaire. En effet, à aucun moment, un Etat a indiqué que les actes extraterritoriaux impliquaient l’exercice d’un pouvoir de juridiction au sens de l’article 1 de la Convention européenne - notamment dans leurs participations à des missions militaires sur des territoires étrangers.

En outre, la Cour relève qu’elle n’admet qu’exceptionnellement qu’un Etat contractant se livre à un exercice extraterritorial de sa compétence. Néanmoins, la Cour a estimé que "l’article 1 de la Convention européenne n’offre aucun appui de l’argument des requérants selon lequel l’obligation positive que fait cette disposition aux Etats contractants de reconnaître "les droits et libertés définis au titre 1 (...) de la Convention" ne peut être fractionnée et adaptée en fonction des circonstances particulières de l’acte extraterritorial en cause". Pour les juges européens, les auteurs de la Convention n’ont pas souhaité adopter le principe de la compétence universelle.

En outre, quant à l’argument des requérants consistant à dire qu’une décision affirmant qu’ils ne relevaient pas de la juridiction des Etats défendeurs irait à "l’encontre de la mission d’ordre public impartie à la Convention et laisserait une lacune regrettable dans le système de protection des droits de l’homme institué par cet instrument", les juges relèvent que l’obligation de la Cour à cet égard consiste "à tenir compte de la nature particulière de la Convention, instrument constitutionnel d’un ordre public européen pour la protection des êtres humains, et son rôle, tel qu’il se dégage de l’article 19 de la Convention, est d’assurer le respect par les Parties contractantes des engagements souscrits par elles".

La CEDH relève au final que la Convention est un traité multilatéral, sous réserve de son article 56 (application territoriale), dans un contexte essentiellement régional, et plus particulièrement dans l’espace juridique des Etats contractants, dont il est clair que la Yougoslavie ne relève pas. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer partout dans le monde, même à l’égard du comportement des Etats contractants.

La Cour n’est donc pas persuadée de l’existence d’un lien juridictionnel entre les personnes ayant été victimes de l’acte incriminé et les Etats défendeurs. En conséquence, elle estime que les requérants n’ont pas démontré qu’eux-mêmes et leurs proches décédés étaient susceptibles de "relever de la juridiction" des Etats défendeurs du fait de l’acte extraterritorial en cause. La CEDH a donc déclaré la requête irrecevable et ne s’est pas prononcée sur le deuxième point juridique qui lui était posé. (BT)

 


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