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17 décembre 2001

Les actes susceptibles de faire l’objet d’un référé dans le domaine de la reconduite à la frontière

Dans une décision en date du 21 novembre 2001, le Conseil d’Etat a eu à statuer sur la possibilité d’obtenir la suspension de la décision du préfet mettant à exécution un arrêté décidant de la reconduite à la frontière d’une personne.

L’article L. 521-1 du Code de justice administrative subordonne le prononcé par le juge des référés de la suspension de l’exécution d’une décision administrative ayant fait l’objet par ailleurs d’un recours en annulation à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

D’autre, l’article L. 521-2 du CJA dispose que "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale".

En l’espèce, un requérant, après s’être abstenu de déférer dans le délai imparti à cet effet au juge de la reconduite à la frontière l’arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière, a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées afin d’obtenir la suspension de l’injonction qui lui a été faite de se présenter à l’aéroport pour être embarqué sur un vol à destination du Maroc.

Le problème juridique posé au juge administratif suprême était le suivant : le requérant pouvait-il demander sur le fondement de l’article L. 521-2 la suspension de l’exécution d’un acte qui n’avait fait l’objet d’aucun recours de sa part ?

Le Conseil d’Etat fait une réponse en deux temps. Pour lui la réponse de principe doit être négative. Il estime en effet que "les mesures par lesquelles l’autorité administrative met à exécution un arrêté de reconduite à la frontière et conjointement la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger est reconduit ne constituent pas en principe des décisions administratives distinctes pouvait faire l’objet d’une demande de suspension adressée au juge des référés".

Cette impossibilité est valable aussi bien pour les demandes adressées sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative ou, au titre de la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2. A propos de cette procédure, le juge rajoute "alors même qu’elle est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision, (cette procédure) ne saurait cependant être utilement invoquée dans une situation où l’intéressé s’abstient de déférer au juge de la légalité dans le délai requis une décision lui faisant grief et se borne à contester les mesures qu’implique son exécution".

En conséquence, pour le juge administratif, les mesures d’exécution qu’implique normalement un acte administratif ne sont pas contestables - dans le cadre des procédures de référés - de manière indépendante de l’acte lui-même. C’est donc l’application de la théorie de la détachabilité : l’acte constituant les conséquences normales d’une décision administrative est indétachable de la décision elle-même et donc ne peut faire l’objet d’aucun recours parallèle.

Seulement, dans un deuxième temps, le Conseil d’Etat a introduit une exception. Il estime en effet qu’il en va autrement "dans les cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière comportent des effets qui, par suite de la survenance d’un changement dans les circonstances de droit ou de faire ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement ou au renvoi de l’intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution".

Le juge administratif transpose donc les principes établis en matière d’abrogation et de retrait d’actes administratifs à cette nouvelle matière. Dès lors que l’environnement juridique ou "naturel" qui entoure l’acte administratif a changé, sa mise en exécution pourra être également affectée par cette mutation et l’autorité administrative devra en prendre à compte. A défaut, les mesures prises excèderont la simple exécution de la décision administrative, et seront considérés comme détachables et donc contrôlables par le juge administratif. (BT)

 


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