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1er décembre 2001

Le Conseil d’Etat se penche sur la durée du temps de travail dans le secteur du transport routier.

Par un arrêt en date du 30 novembre 2001, le Conseil d’Etat a invalidé certaines dispositions du décret du 27 janvier 2000 relative à la durée du temps du travail dans les entreprises de transport routier, pris en application de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail.

La loi du 13 juin 1998 tend à imposer une réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail à 35 heures. En application de ces dispositions législatives, le Gouvernement a pris un décret afin de fixer la transposition de ces nouvelles règles au secteur du transport routier de marchandise. Immédiatement contesté, le décret a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif suprême de la part de la Fédération nationale des transports FO et de la Fédération générale des transports de l’équipement CFDT.

Les requérants contestaient principalement trois points à savoir d’une part, la fixation de la durée de "temps de service" à 39 heures par semaine pour les "grands routiers" et à 37 heures pour les autres personnels ; d’autre part, les conditions de rémunération et de récupération des heures supplémentaires et, enfin, la détermination de la durée hebdomadaire maximale de travail.

Aux termes de l’article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Le texte précise que la durée du travail s’entend du "travail effectif à l’exclusion du temps nécessaire à l’habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d’inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail".

Dans le cas des chauffeurs routiers, ces périodes d’inaction correspondent principalement aux périodes de chargement et de déchargement des camions par d’autres salariés et du temps d’attente dans les files. Afin d’en tenir compte, le pouvoir réglementaire tire du Code du travail la possibilité de fixer une durée équivalente de travail hebdomadaire plus élevée que la durée légale.

Par le décret attaqué, le Gouvernement a fixé dans son article 5 à 37 ou 39 heures par semaine la durée du "temps de service" équivalent à la durée légale du travail de 35 heures. Le juge administratif a écarté les moyens soulevés par les requérants à l’encontre de ces dispositions du décret. Il estime notamment qu’une telle mesure pouvait être prise par décret simple sous l’empire de la loi du 13 juin 1998 dite "loi Aubry I", seule applicable à la date de signature du décret.

Le décret fixe par ailleurs, dans ce même article 5, le régime de rémunération des heures supplémentaires – c’est à dire des heures travaillées au delà du "temps de service" équivalent à la durée légale - et le mode de calcul du repos compensateur. Sur ces deux points, le décret, qui reprenait le résultat d’une négociation entre partenaires sociaux, déroge au droit commun dans la mesure où il prévoit des taux de rémunération et de récupération inférieurs à ce qui découle de l’application du code du travail et qu’il ne prend pas en compte, pour la détermination de ces taux, la taille de l’entreprise.

Le Conseil d’Etat a juge que "si l’article L.212-2 du code du travail donne compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités d’application de l’article L.212-1 du même code relatif à la durée hebdomadaire du travail et à la durée maximale du travail quotidien dans les entreprises de transport routier de marchandise, ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne l’habilitent à fixer, pour des branches d’activité ou des professions, un régime de rémunération des heures supplémentaires et un mode de calcul du repos compensateur spécifiques". Il a donc annulé les dispositions correspondantes du décret.

Etaient enfin contestées les dispositions du décret fixant à 56 heures la durée du temps de service maximal hebdomadaire des "grands routiers". Si la durée légale du travail est fixée à 35 heures, cette durée n’est qu’une moyenne et le temps de travail peut lui être supérieur une semaine donnée. Mais le code du travail fixe un maximum qui ne peut en aucun cas être dépassé. Dans le régime de droit commun de l’article L.212-7 du code du travail, ce maximum est de 48 heures.

Le Conseil d’Etat admet que le pouvoir réglementaire puisse adapter ce maximum selon les professions, pour tenir compte des temps d’inaction. Mais il estime que cette adaptation ne peut aller au delà de l’ajout au temps de service de la différence entre la durée maximale autorisée (48 heures) et la durée légale (35 heures), soit 13 heures.

Dans le cas des personnels "grands routiers", dont le temps de service équivalent à la durée légale est fixé à 39 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut donc excéder 52 heures. Le Conseil d’Etat a donc annulé le décret en tant qu’il fixe ce maximum à 56 heures. (BT)

 


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