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29 novembre 2001

La théorie du mandat peut donner compétence aux juridictions européennes pour contrôler les actes de personnes publiques françaises

Dans un jugement en date du 9 mai 2001 (M. Richard - à paraître) - mais tout juste découvert, le Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent pour contrôler des actes pris par le directeur de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et a renvoyé les requérants devant les juridictions européennes.

L’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par un décret du 18 mars 1983. Il est placé sous la double tutelle du ministère chargé de l’Agriculture et du ministère chargé du Budget. Ses principales missions concernent la mise en oeuvre de la réglementation communautaire et des actions d’orientation nationales dans le secteur des produits laitiers.

Ainsi, l’ONILAIT a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs définis par le traité de Rome : garantie et amélioration des revenus des producteurs de lait, régulation des marchés dans l’intérêt de l’ensemble de la filière, producteurs, transformateurs, négociants, commerçants et consommateurs.

L’une de ses missions est relative à l’application des mesures communautaires définies dans le cadre de l’organisation commune du marché du lait et des produits laitiers à savoir la maîtrise de la production par les quotas laitiers, le versement d’aides au stockage public et privé, le versement d’aides à l’exportation hors de l’Union européenne par les restitutions, et le versement d’aide au développement de l’utilisation des produits laitiers sur le marché intérieur.

En l’espèce, le règlement CEE n° 2187/93 du 22 septembre 1993 (aujourd’hui abrogé) prévoyait le versement d’une indemnité en faveur des producteurs ayant subi un dommage du fait de n’avoir pu vendre ou livrer du lait ou des produits laitiers pendant l’année de référence choisie par l’Etat concerné en application du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier. La demande d’indemnisation devait être adressée, pour la France, à l’ONILAIT qui faisait ensuite une proposition d’indemnisation aux producteurs.

Seulement, l’article 14 du règlement en cause précisait explicitement que "l’autorité compétente fait, au nom et pour le compte du Conseil et de la Commission, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception de la demande, une offre d’indemnisation au producteur, accompagnée d’une quittance pour solde de tout compte".

Se fondant sur cette disposition mais également sur l’article 230 du traité instituant la Communauté européenne, le Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent. Il a estimé qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions que "seule la Cour de justice des Communautés européenne est compétente pour connaître du litige opposant le producteur à l’ONILAIT agissant pour le compte du Conseil et de la Commission". Seules les juridictions européennes sont donc compétentes, en l’espèce pour contrôler l’acte pris par l’ONILAIT.

Cette solution, certes originale, repose à n’en point douter sur la théorie du mandat. Le règlement communautaire précise explicitement que l’ONILAIT agit au nom et pour le compte des autorités communautaires. Dès lors, ses actes doivent être déférés aux juges compétents pour contrôler les actes du mandant. Or, en l’espèce, l’article 230 du Traité CE précise que la CJCE contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE. En conséquence, c’est tout naturellement que le juge administratif s’est déclaré incompétent en l’espèce.

Il est à relever en outre que dans la même affaire, le juge administratif s’est déclaré compétent - l’ONILAIT n’agissant pas pour le compte des autorités communautaires - pour statuer sur un litige relatif à l’attribution de "la quantité de référence spécifique". (BT)

 


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