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28 novembre 2001

Le principe général du droit est-il toujours infra-législatif ?

Dans une décision en date du 24 octobre 2001 (Wingi Dimawete - à paraître), le Conseil d’Etat a été dans l’obligation d’arbitrer l’application conjointe d’un principe général du droit applicable aux réfugiés tiré des dispositions de la Convention de Genève de 1951 et de son protocole de New York, et les dispositions mêmes de la Convention.

Aux termes de l’article 1er A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l’article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne (...) qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays".

Se fondant sur ces dispositions, le Conseil d’Etat statuant en Assemblée du contentieux avait posé le 2 décembre 1994 que "les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié". Cette décision découvrait la catégorie même des principes généraux du droit applicables aux réfugiés et en profitait pour poser le principe, souvent appliqué, d’unité de la famille.

Le requérant d’origine congolaise a demandé en 1998 le statut de réfugié. L’ensemble de ses demandes a été rejeté par le directeur de l’OFPRA ainsi que la Commission de recours des réfugiés. Faisant appel au Conseil d’Etat, le requérant se fonde notamment sur l’application du principe d’unité de la famille pour obtenir le même régime que son épouse.

Seulement, le Conseil d’Etat l’a débouté de ses demandes. En effet, le juge administratif relève qu’aux termes du paragraphe F de l’article 1er de la Convention de Genève de 1951 modifiée, "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser (...) c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies".

Or, les autorités et le juge ont relevé que le requérant avait exercé d’importantes responsabilités depuis 1992 au sein de la Division spéciale présidentielle du Zaïre, où il était chargé de l’instruction des commandos et de la logistique et qu’il ne pouvait ignorer et qu’il a couvert les violations graves et répétées des droits de l’homme, commises par ce service de sécurité.

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que le principe général du droit applicable aux réfugiés d’unité de la famille "ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié entre dans des cas d’exclusion du bénéfice de ce statut prévus par la convention". Le juge a donc écarté les arguments du requérant et rejeté la demande d’obtention du statut de réfugié.

Cette décision est assez intéressante. En effet, l’application d’un principe général du droit de valeur supra-décrétale et infra-législative trouve une limite dans le texte même de la Convention. Le juge aurait pu faire une simple application de la hiérarchie des normes en estimant que le texte de la Convention emportait sur les prévisions d’un principe général du droit. Seulement, la formulation retenue par le Conseil d’Etat est assez ambiguë puisqu’elle laisse penser que le juge met au même niveau à la fois la Convention internationale et, les principes français dégagés sur le fondement de cette convention. A croire que les principes généraux du droit ont gravi un échelon dans l’échelle des normes pour se retrouver au même niveau que leur texte fondateur. (BT)

 


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