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23 novembre 2001

Le prix, une contrepartie directe du service rendu aux usagers

Par un jugement en date du 16 novembre 2001, le Tribunal administratif de Toulouse vient d’annuler la délibération du Conseil municipal de Castres en date du 19 décembre 1996, approuvant un avenant au contrat de distribution d’eau et de l’assainissement, assuré par la Lyonnaise des Eaux. Le juge administratif s’est fondé sur un des grands principes du droit des services publics : le prix doit avoir une contrepartie directe dans le service rendu aux usagers.

De 1991 à 1993, la Lyonnaise des Eaux a reversé à la ville de Castres plus de 96 millions de francs sous la forme d’une contribution spéciale appelée aussi "droits d’entrée". Au lieu d’alimenter les budgets respectifs de l’eau et de l’assainissement, cette somme d’argent était affectée au budget général.

Le juge administratif, amené à contrôler la régularité de la pratique a relevé que "la société fermière a comptabilisé au nombre de ses charges jusqu’en 1996 l’amortissement des contributions spéciales, en retenant un taux d’intérêt annuel évalué à 8,76% dont la contrepartie était principalement constituée par les recettes encaissées au cours de ces années auprès des usagers du service".

Se fondant sur le principe que "les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers et ne peuvent avoir légalement pour objet de couvrir les charges étrangères à la mission dévolue à ce service", le tribunal administratif a annulé la délibération de l’organe municipal. Il a en effet estimé que "les requérants sont fondés à soutenir que les nouveaux tarifs de base sont entachés d’illégalité, dès lors qu’ils ont pour effet de répercuter sur les usagers une partie au moins des charges d’amortissement de sommes antérieurement versées à la ville par le fermier pour couvrir les dépenses étrangères aux missions de services et sans rapport direct avec les prestations".

Cette solution est traditionnelle. Dans une affaire quasi-similaire, le Conseil d’Etat avait jugé le 30 septembre 1996 (Société stéphanoise des eaux et ville de Saint-Etienne) que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, "qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers". Il avait ainsi déclaré illégales les délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne qui avaient adopté les tarifs de l’eau, dès lors que les augmentations décidées étaient notamment motivées par le souhait qu’une partie des redevances puisse être reversée au budget général de la ville afin de couvrir des charges étrangères (en l’espèce, droit d’usage des installations concédées, loyers, diverses redevances) à la mission du service des eaux.

A titre de comparaison, le secteur de l’eau n’est pas le seul visé par ce grand principe. Ainsi, le juge administratif suprême avait estimé dans un arrêt du 3 octobre 1986 (François-Poncet) que "les tarifs des télécommunications servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service public des télécommunications et trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers des lignes téléphoniques". Ainsi il avait estimé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit utilisé tout ou partie de ces redevances à la couverture des dépenses de modernisation et de renouvellement des installations dès lors que les dépenses ainsi supportées par les usagers trouvent leur contrepartie directe dans l’amélioration du service qui leur est rendu et ne sont pas étrangères à la mission dévolue à l’administration des postes et télécommunications. (BT)

 


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