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22 novembre 2001

Quand le Conseil d’Etat est juge de nos programmes TV

Par une ordonnance de référé en date du 19 novembre 2001, le Conseil d’Etat saisi par un particulier et la Société Civile des Auteurs Réalisateurs et Producteurs a statué sur la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant TF1 à diffuser, en deux parties, le film Titanic.

Le 13 novembre 2001, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé TF1 à diffuser en deux parties, les 19 et 20 novembre 2001, le film Titanic. La décision de l’autorité de régulation se fondait notamment sur le fait qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un film soit programmé sur deux soirées consécutives et que la diffusion en deux soirées permet d’éviter d’achever la programmation à une heure trop tardive.

La Société Civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs (ARP) et un particulier ont déféré, en référé et au fond, cette décision du CSA en indiquant que la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de la diffusion envisagée et du caractère irréparable de l’atteinte qui serait portée à l’oeuvre d’art que constitue une oeuvre cinématographique. Ils estiment en outre que la décision méconnaît l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 qui "a entendu limiter au maximum la coupure d’une oeuvre cinématographique". En conclusion, ils considèrent que de telles coupures mettent en cause l’intégrité de l’oeuvre et la diffusion en deux parties à vingt-quatre heures d’intervalle d’un seul et même film dénature celui-ci.

Les requérants se fondaient donc sur l’article 73 de la loi de 1986. Cet article dispose que "la diffusion d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus d’une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le CSA. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel". La disposition poursuit en précisant que "l’interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l’exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d’auto-promotion". A noter que selon le 3ème alinéa de l’article 73, cette interruption ne peut avoir lieu ni sur les chaînes publiques, ni sur les chaînes qui font appel à une rémunération de la part des usagers.

Dans quelques décisions, le juge administratif a été amené à préciser ces dispositions. Il a ainsi jugé le 20 mars 1991 (Société La Cinq) que "En vertu de l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la diffusion d’une oeuvre cinématographique ne peut faire l’objet que d’une interruption unique dont l’objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires. La promotion de la chaîne avec une bande-annonce n’est pas assimilable à la diffusion d’un message publicitaire. Dès lors, c’est à bon droit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a mis en demeure la Société "La Cinq" de renoncer à faire suivre les messages publicitaires diffusés lors de l’interruption autorisée de bandes enregistrées annonçant les programmes de la chaîne".

Dans une deuxième décision en date du 26 juillet 1991 (Société La Cinq), le Conseil d’Etat a considéré que ces dispositions, "par lesquelles le législateur a entendu éviter que la diffusion des oeuvres présentant le caractère d’oeuvres cinématographiques, ne soit altérée du fait de coupures publicitaires répétées", visent toutes les oeuvres audiovisuelles qui, en raison des conditions dans lesquelles elles ont été conçues et exploitées, peuvent être qualifiées d’oeuvres cinématographiques, alors même qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une exploitation en salle de cinéma en France. Il a donc confirmé la condamnation ordonnée par le CSA de la chaîne privée pour avoir couper, à quatre reprises, un film.

Enfin, et ce qui se rapproche un peu plus du cas d’espèce, le juge administratif suprême a rappelé le 28 février 1997 (Société Télévision Française 1 - TF1) que "Le film "Autant en emporte le vent" ayant été conçu comme une oeuvre de fiction comportant deux parties distinctes, correspondant à deux époques et séparées par une pause qui correspond à un entracte lors de la diffusion du film en salle, la présentation de messages publicitaires entre les deux parties de cette oeuvre lors de la diffusion effectuée par la société France 3 ne peut être regardée comme constituant une interruption publicitaire prohibée par l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986".

Alors que les requérants interprètent l’article 73 comme limiter au maximum la coupure d’une oeuvre cinématographique, le CSA estime quant à lui que cette disposition a pour seul objet de limiter les interruptions publicitaires et ne peut faire obstacle à ce qu’un film soit programmé sur deux soirées consécutives.

Dans son ordonnance de référé (à paraître), le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne résulte pas de l’instruction que "la diffusion en deux parties du film Titanic selon des modalités acceptées tant par le réalisateur que le producteur de ce film préjudicie à un intérêt public". Le juge administratif a renvoyé au fond l’examen de la question de principe de la possibilité pour le CSA d’autoriser la diffusion sur deux jours successifs d’une unique oeuvre cinématographique, et le film a pu être diffusé. (BT)

 


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