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21 novembre 2001

Précisions jurisprudentielles sur l’ouverture dominicale des commerces (II)

Après avoir abordé quelques précisions du régime d’ouverture dominicale permanente pour les commerces, arrêtons-nous aujourd’hui sur les autorisations particulières et temporaires. En effet, une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2001 donne quelques éléments suppléments à 4 semaines du grand "rush" de Noël.

L’article L.221-19 du Code du travail dispose que "dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s’il s’agit de Paris) pris après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées". Ces autorisations ne peuvent excéder 5 dimanches par an.

Contrairement à l’article L.221-6, ces dérogations ne sont pas individuelles mais concernent un secteur d’activité tout entier. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 18 janvier 1991 (Ministre des affaires sociales c/ SARL Jobard) que "les décisions du maire prévues par ces dispositions sont prises au nom de la commune et non au nom de l’Etat".

Interrogé par un député, le secrétaire d’Etat chargé des petites et moyennes entreprises avait eu l’occasion d’affirmer qu’il "s’agit d’une dérogation collective applicable à l’ensemble des commerces portant sur le même objet et qu’elle ne saurait, de ce fait, introduire une distorsion de la concurrence entre les établissements de vente relevant de la même activité. Par ailleurs, l’exercice de la compétence donnée au maire dans ce domaine est suffisamment limité dans le temps pour éviter de créer des afflux de clientèle durables dans une commune, en particulier aux dépens de l’activité commerciale dans les communes environnantes. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire d’élever la décision à un niveau de compétence nationale, démarche qui serait contraire à la volonté de décentralisation et ne permettrait pas de prendre facilement en compte la diversité des usages locaux".

En pratique, le texte a été interprété de manière toute autre. Ainsi, l’Union du commerce de centre-ville (UCV), qui représente les grands magasins, estime que les ouvertures s’entendent de façon individuelle, "c’est-à-dire que chaque magasin appartenant à une enseigne peut demander une autorisation indépendamment des autres points de vente". Cette interprétation va à l’encontre du régime d’autorisation collective posé par le texte en question.

Mais elle a été suivie notamment par le Préfet de Police récemment qui a autorisé les Grands magasins à ouvrir leurs portes le 28 octobre et le 25 novembre 2001. Seulement, le Tribunal administratif de Paris a suspendu le 27 octobre 2001 (à paraître), l’exécution de l’arrêté préfectoral et a donc remis à plus tard l’ouverture de ces magasins.

Le juge administratif a statué à la demande de la Fédération nationale de l’habillement et rejeté les arguments de l’Union du commerce du Centre-Ville qui estimait pour sa part que les ouvertures s’entendent de façon individuelle. La FNH - notamment interrogée par Le Monde - indiquait, en effet, que "cette interprétation conduit à multiplier les ouvertures dominicales. Ainsi, depuis quelques années, les grands magasins bénéficient au total d’une dizaine d’autorisations au lieu des cinq légales. Il s’agit d’une discrimination flagrante, qui a pour conséquence une distorsion de concurrence".

C’est donc une interprétation restrictive du texte qu’adopte le juge administratif : les autorisations sont accordées à des enseignes (et non aux magasins pris individuellement).(BT)

 


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