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16 novembre 2001

L’application de normes internationales n’empêche pas de se conformer aux normes nationales

Par une ordonnance de référé en date du 5 novembre 2001, le Conseil d’Etat a permis un pas supplémentaire en faveur de la réouverture du tunnel du Mont-Blanc. En effet, le juge a validé le refus du ministre de l’équipement de mettre en oeuvre diverses procédures d’information et de concertation avec notamment les associations de défense de l’environnement.

Au cours du mois d’août 1999, le ministre italien des travaux publics et le ministre français de l’équipement ont donné conjointement délégation à la commission franco-italienne de contrôle du tunnel du Mont-Blanc le pouvoir d’approuver, en fonction des projets de reconstruction du tunnel présentés par les sociétés concessionnaires, "l’exécution des projets correspondants et notamment les études préliminaires qu’ils nécessitent". Le 14 décembre 1999, cette commission franco-italienne a adopté le programme des travaux à exécuter dans le tunnel.

Au cours de l’année 2000, l’Association pour le respect du site du Mont-Blanc a saisi le ministre de l’équipement, des transports et du logement d’une demande tendant à ce que soient mises en oeuvre, préalablement à l’exécution des travaux, diverses procédures d’information et de consultation des ciotyens notamment sous la forme d’enquêtes publiques.

Le 7 décembre 2000, le ministre de l’équipement rejetait implicitement cette demande. Plusieurs associations de défense de l’environnement et des particuliers ont alors demandé au juge administratif de suspendre ce refus et d’enjoindre au ministre d’ordonner la cessation des travaux. Par une ordonnance de référé du 2 avril 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Les associations ont alors saisi le Conseil d’Etat.

Le juge administratif a rejeté le recours présenté. Dans un premier temps, le juge écarte l’argumentation, avancée par la société des Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc, selon laquelle la compétence de la commission franco-italienne de contrôle aurait exclu toute compétence des autorités françaises pour engager une procédure d’information ou de concertation et, corrélativement, la compétence du juge administratif français pour connaître du litige.

En effet, Le Conseil d’Etat a déduit de la convention franco-italienne du 14 mars 1953 relative aux conditions de construction et d’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc et des échanges de lettres qui l’ont complétée que, si les décisions arrêtées par la commission mixte franco-italienne de contrôle s’imposent à chaque Etat partie à la convention, elles ne dispensent pas les autorités françaises, dans la mesure où elles sont appelées à prendre des actes pour leur exécution, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la République.

En outre, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés de première instance a pu juger sans commettre d’erreur de droit qu’aucun des moyens avancés par les requérants à l’appui de leur demande de suspension n’étaient de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus dont la suspension était demandée.

En conséquence, le juge a rejeté le recours des associations protectrices de l’environnement. le point intéressant de l’affaire est la position prise par le juge administratif sur l’application cumulative d’une norme internationale et d’une norme nationale au litige. Ainsi, même si les décisions de la commission franco-italienne s’impose aux Etats membres en vertu d’une convention bilatérale, l’Etat doit continuer à se conformer aux dispositions applicables sur son territoire. Sauf, si on estime que cette décision marque la première étape d’un revirement, les dispositions appliquées devront bien évidemment être conformes aux conventions internationales. (BT)

 


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