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10 novembre 2001

La diffusion réduite de faux résultats sur le site Internet du Sénat n’altère pas la sincérité du scrutin

Par une décision du 8 novembre 2001, le Conseil constitutionnel a statué sur la requête déposée par l’UCF - Union des Contribuables de France - à l’encontre des dernières élections sénatoriales. Le point principal de leur requête mettait en avant la diffusion, préalablement à la fin des votes, de résultats par le site Internet du Sénat.

A quelques jours du déroulement des élections sénatoriales au mois de septembre dernier, plusieurs candidats de l’UCF ont découvert sur le site du Sénat une page donnant accès à une liste de candidats, avec leur appartenance politique, à laquelle était associée une série de résultats. Cette découverte fut par la suite, relayée par la presse quotidienne régionale et notamment par Sud-Ouest et le Midi Libre.

Se fondant sur ce précédent, l’UCF a saisi le Conseil constitutionnel afin d’obtenir l’annulation du scrutin. Néanmoins, le juge électoral a refusé de faire droit aux demandes de l’UCF.

En effet, le juge relève qu’afin de mettre au point une nouvelle procédure de transmission des résultats par voie électronique par les préfectures, les services du Sénat en collaboration avec le ministère de l’Intérieur ont réalisé des essais techniques. Ces essais consistaient à donner aux candidatures enregistrées des résultats fictifs.

Mais, ces pages de test n’étaient pas accessibles directement. En effet, aucun lien hypertexte direct permettait d’avoir accès à l’information. Le mode d’accès était l’utilisation du moteur de recherche interne au site du Sénat. En effet, celui-ci avait indexé en temps réel les modifications apportées sur la page en question dans le cadre du test.

En outre, le Conseil constitutionnel relève qu’un très petit nombre de personnes a visité la page incriminée (à peine 9) et que sur cette page figurait expressément le caractère de test.

En conséquence, le juge électoral a refusé d’invalider les élections contestées en estimant que cette diffusion publique d’informations erronées n’avait pas pu affecter la sincérité du scrutin et a donc rejeté les recours déposés. Il s’agit là d’une situation traditionnelle pour le juge électoral. Afin de faire droit à l’annulation d’un scrutin, le juge vérifiera si les violations commises sont minimes ou ont pu affecter la sincérité du scrutin, c’est à dire influencer les votes des personnes. Pour estimer cette influence sur le corps électoral, le juge analysera par exemple l’étendue des violations (nombre de personnes, violation grave ou non), mais également - et c’est sans doute une des premières applicables - prendre en compte les caractéristiques propres d’un corps électoral.

En effet, le Conseil constitutionnel relève par ailleurs, dans l’analyse de la décision réalisée par ses services, que les articles de presse "n’avaient pas pu fausser les résultats du scrutin, eu égard tant à la façon, ironique et interrogative, dont ils avaient relaté ces faits qu’à la composition particulière du collège électoral sénatorial, dont les membres peuvent être regardés comme plus avertis et moins influençables que les citoyens ordinaires". (BT)

 


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