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8 novembre 2001

La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République est un acte de gouvernement

Par une ordonnance de référé du 7 novembre 2001, le Conseil d’Etat a rejeté une requête tendant à enjoindre au Président de la République de déferrer au Conseil constitutionnel le texte de la Loi sur la Sécurité Quotidienne. Le juge administratif suprême a estimé que la saisine du Conseil constitutionnel constitue un acte de Gouvernement.

Suite à l’adoption de la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) le 31 octobre 2001, une personne (pour être clair, moi-même) a saisi en référé le Conseil d’Etat afin que le juge administratif enjoigne au Président de la République de déférer au Conseil constitutionnel, en application de l’article 61 de la Constitution, le texte de la LSQ.

L’article 61 de la Constitution dispose en effet que "les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs". Ce choix de la saisine du juge constitutionnel constitue un acte éminemment politique.

Le problème de fond que posait la requête était bien évidemment l’application de la notion d’acte de Gouvernement à cette décision de saisine du juge constitutionnel. Pour repousser cette application, j’exposais dans ma requête plusieurs éléments. Tout d’abord, l’article 5 de la Constitution dispose que "le Président de la République veille au respect de la Constitution". Ainsi, cette obligation de valeur constitutionnelle impose au chef de l’Etat de prendre l’ensemble des mesures pour que notre loi fondamentale ne fasse pas l’objet de violations et en particulier au travers de la saisine du juge constitutionnel.

En raison de l’existence d’une telle disposition impérative, la décision de saisine du juge constitutionnel par le chef de l’Etat ne possèderait donc plus un caractère discrétionnaire et politique. Au contraire, cette décision serait conditionnée et donc rejoindrait quasi-naturellement le domaine de l’acte administratif.

A mes yeux, cette qualification d’acte administratif pour la saisine du Conseil constitutionnel n’était possible que pour la saisine par le chef de l’Etat, les autres autorités n’ayant pas d’obligations fixées par la loi fondamentale.

Le juge administratif n’a pas souhaité suivre cette proposition et a jugé que "le fait pour le Président de la République de s’abstenir d’user de la faculté qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution de déferrer une loi au Conseil constitutionnel aux fins d’en faire examiner la conformité à la Constitution est indissociable de l’ensemble de la procédure législative ; qu’il touche ainsi aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative".

En conséquence, le juge administratif m’a débouté de ma demande en rattachant l’acte de saisine à la notion d’acte de gouvernement. Il semblerait que ce soit le caractère indissociable de la procédure législative qui donne à cet acte une véritable immunité juridictionnelle puisqu’il touche directement aux rapports entre les deux pouvoirs. Il s’agit, ni plus, ni moins que d’une solution conforme à la jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat. (BT)

 


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