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2 novembre 2001

Le juge confirme l’interdiction du port du foulard islamique sur les photographies d’identité

Par un arrêt en date du 27 juillet 2001 (à paraître), le Conseil d’Etat s’est, de nouveau, penché sur la question du port du foulard islamique. Après le port en milieu scolaire, la question qui s’est posée au juge administratif suprême était la conformité entre l’obligation d’apparaître sur les photographies d’identité tête nue et le principe de la liberté de conscience.

L’article 5 du décret du 25 novembre 1999 ajoute un quatrième alinéa à l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d’identité nationale et indiquant que "Sont (...) produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité, deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes".

Le fonds de défense des musulmans en justice a attaqué ce décret en estimant qu’en interdisant aux femmes de confession musulmane le port du voile sur les photographies présentées à l’appui de leur demande de carte nationale d’identité, ces dispositions portent atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de conscience garanties par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme, l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’homme et l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme du 26 août 1789 précise en effet, dans son préambule, que "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi la loi". L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme indique, quant à lui, que "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites". Cet article ajoute que "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratiques, à la sécurité publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".

La loi de 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat prévoit que "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public".

Préalablement à cette affaire, le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de se prononcer sur une autre question touchant le port du foulard islamique : celui du port en milieu scolaire. Dans une décision rendue le 2 novembre 1992, le juge administratif avait estimé que "Dans les établissements scolaires le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public".

L’ensemble de ces éléments aurait pu faire pencher une balance en faveur de l’annulation des dispositions réglementaires. Seulement, le juge a estimé que "le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre public". En l’espèce, les dispositions attaquées "qui visent à limiter les risques de falsification et d’usurpation d’identité, ne sont pas disproportionnée au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ni aucun des principes invoqués par l’association requérante".

Le Conseil d’Etat a donc débouté de l’ensemble de ses demandes le fonds de défense des musulmans en justice. Cette décision vient compléter le corpus juridique essentiellement prétorien touchant au port de signes religieux distinctifs. Ce port est toléré, autorisé mais trouve au moins une limite : la protection de l’ordre public. Dès lors que l’une des composantes de l’ordre public est en jeu, le juge opérera un contrôle de proportionnalité en vérifiant que l’atteinte portée est en adéquation avec l’objectif à atteindre. (BT)

 


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