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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Denis PIVETEAU, RFDA 2003, p.135

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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 228830, M. U.

Les dispositions relatives à l’étendue du droit d’accès aux documents administratifs, concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Elles portent ainsi sur des matières réservées à la loi par l’article 34 de la Constitution. Il en résulte que c’est à bon droit que le Premier ministre s’est fondé sur le caractère législatif de ces dispositions pour refuser d’engager la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution afin de modifier par décret ces dispositions.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 228830

M. U.

M. Casas, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Gabriel U. ; M. U. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’intervention, dans les formes prévues à l’article 37 de la Constitution, d’un décret abrogeant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 limitant le droit à communication des documents administratifs et les remplaçant par de nouvelles dispositions conformes à la directive communautaire n° 90/313/CEE du 7 juin 1990 relative à la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre ce décret dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. U. demande l’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre toute mesure ressortissant à sa compétence aux fins de modifier les dispositions de l’article 7 de la loi du 12 avril 2000 qui modifient les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative au droit d’accès aux documents administratifs ;

Considérant que les dispositions susmentionnées, relatives à l’étendue du droit d’accès aux documents administratifs, concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’elles portent ainsi sur des matières réservées à la loi par l’article 34 de la Constitution ; qu’il en résulte que c’est à bon droit que le Premier ministre s’est fondé sur le caractère législatif de ces dispositions pour refuser d’engager la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de la Constitution afin de modifier par décret ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. U. ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. U. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel U., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

 


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