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Conseil d’Etat, 15 mars 2002, n° 225275, Fédération nationale des syndicats autonomes FNSA PTT

Il résulte des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques que toute personne a le droit de fonder avec d’autres un syndicat pour assurer la défense de ses intérêts. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue du II de l’article 94 de la loi du 16 décembre 1996, pour l’application desquelles est intervenu le décret attaqué, qui se bornent à soumettre les listes de candidatures aux élections de représentants du personnel à une condition de représentativité syndicale, sont compatibles avec les stipulations susmentionnées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225275

FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT

M. Mary, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 février 2002

Lecture du 15 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT, dont le siège social est 79, boulevard Saint-Loup à Marseille (13010) ; la fédération requérante demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-693 du 24 juillet 2000 modifiant le décret du 11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste et les décisions n°s 1483 et 1484 du 26 juillet 2000 fixant au 24 octobre 2000 la date des élections aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires de La Poste ainsi que les instructions n°s 193 et 194 du 27 juillet 2000 fixant les modalités d’organisation de ces élections ;

2°) d’ordonner l’exécution forcée de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code du travail

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, notamment son article 94 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de la Poste ;

Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de la Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions diri2ées contre le décret n° 2000-693 du 24 juillet 2000 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste :

Considérant qu’il résulte de l’article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat que ce conseil est notamment saisi des projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sauf lorsque ces projets relèvent de la compétence d’un comité technique paritaire ministériel ou d’un seul comité technique paritaire central d’établissement public ; que, par application de l’article 9 du décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998, le comité technique paritaire national de La Poste, qui peut être assimilé à un comité technique paritaire central d’établissement public, doit être saisi des modifications des règles statutaires intéressant les fonctionnaires de l’Etat en activité au sein de l’exploitant public ; que, par suite, le conseil supérieur de la fonction publique n’avait pas à être consulté sur le projet de décret attaqué ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure du personnel et des affaires sociales (COSPAS), instituée par l’article 36 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, était régulièrement composée lorsqu’elle a été consultée sur le projet de décret attaqué ;

Considérant qu’il résulte des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques que toute personne a le droit de fonder avec d’autres un syndicat pour assurer la défense de ses intérêts ; que les dispositions de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue du II de l’article 94 de la loi du 16 décembre 1996, pour l’application desquelles est intervenu le décret attaqué, qui se bornent à soumettre les listes de candidatures aux élections de représentants du personnel à une condition de représentativité syndicale, sont compatibles avec les stipulations susmentionnées ; que ces dispositions législatives ne méconnaissent pas davantage l’article 10 de cette convention et l’article 24 du même pacte, qui portent respectivement sur la liberté d’expression et le principe de non discrimination ; que, par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, à l’encontre du décret litigieux, une prétendue incompatibilité de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 avec les conventions internationales susmentionnées ;

Considérant que les modalités d’organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires que fixe le décret attaqué, ne sauraient être regardées comme touchant à l’une des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, dont les règles sont fixées par la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution ; que, dès lors, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que le décret attaqué empiéterait sur le domaine de la loi ;

Considérant qu’il résulte de l’article 17 de la loi du 11 janvier 1984 que les modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ; qu’eu égard au statut particulier de La Poste, le gouvernement pouvait légalement fixer, par le décret attaqué qui est un décret en Conseil d’Etat, des modalités d’organisation propres à cet exploitant public, différentes de celles que prévoit le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; que le décret attaqué n’a introduit, ce faisant, aucune rupture d’égalité illégale entre les corps de fonctionnaires affectés à La Poste et les autres corps de fonctionnaires ;

Considérant qu’en confiant au président du conseil d’administration de La Poste, qui tient de la loi la mission de gérer le personnel, le pouvoir de prendre certaines décisions relatives au déroulement des élections aux commissions paritaires ou en vue de la formation de celles-ci, le décret attaqué n’a pas procédé à une délégation de compétence illégale ;

Considérant qu’aux termes du 8ème alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue du II de l’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures..." ; que l’article 3 du décret attaqué prévoit que, lorsqu’une liste ne satisfait pas aux critères de représentativité énoncés par cette loi, l’exploitant public remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste ; que, s’il n’appartient pas à une autorité administrative de vérifier si une organisation présentant des candidats à une élection professionnelle présente la qualité d’un syndicat professionnel au sens de l’article L. 411-1 du code du travail, ni l’article 14 précité de la loi du 11janvier 1984, ni aucune autre disposition ne s’opposent à ce que cette autorité apprécie, sous le contrôle du juge administratif, la représentativité de cette organisation au sens de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour l’application de la réglementation relative aux élections professionnelles ; que, dès lors, le moyen tiré de l’illégalité dont seraient entachées les dispositions de l’article 3 du décret attaqué doit être écarté ;

Considérant que si l’article 40 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose qu’en cas de difficultés dans le fonctionnement des commissions, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique, les auteurs du décret attaqué pouvaient ne pas adopter la même disposition pour La Poste, sans porter atteinte aux garanties fondamentales reconnues aux fonctionnaires ;

Considérant que le décret attaqué ne constitue pas une mesure d’application du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste qu’au contraire il modifie ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret du 11 février 1994 serait lui-même illégal pour avoir prévu des bureaux de vote en méconnaissance du code électoral et, dans ses articles 37 et 38, autorisé à siéger, dans les commissions administratives paritaires, les supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires dont le cas est soumis àexamen, sont inopérants ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT n’est pas fondée à demander l’annulation du décret qu’elle attaque ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions n° 1483 et n° 1484 du 26 juillet 2000 et les décisions n° 193 et n° 194 du 27 iuillet 2000 de La Poste fixant la date et les modalités d’organisation des élections aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires :

Considérant que les élections ayant eu lieu le 24 octobre 2000, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PH tendant àl’annulation du décret du 24 juillet 2000, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner le syndicat requérant àverser à La Poste la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT est condamnée à verser à La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-I du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PH, à La Poste, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

 


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