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Conseil d’Etat, 11 janvier 2002, n° 225597, Union nationale des affaires sociales CGT et autres

Les comités techniques paritaires ministériels des ministères de l’agriculture et des transports étaient compétents pour émettre un avis sur le projet de décret portant statut particulier du corps de l’inspection du travail, alors même que ce corps fait l’objet d’une gestion par le seul ministère chargé du travail. Le projet de décret a été soumis au seul comité technique paritaire du ministère de l’emploi et de la solidarité. Dès lors, le décret attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et que les syndicats requérants sont fondés, pour ce seul motif, à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 1er août 2000, pris en application de ce décret et relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225597 225647 228728 229974

UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT et autres

M Sauron, Rapporteur

Mme Mignon, Commissaire du gouvernement

Lecture du 11 Janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le numéro 225597, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 octobre 2000, présentée par l’UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011) ; l’UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail et n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer ;

Vu 2°), sous le numéro n° 225647, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 octobre 2000 présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir :

1°) les décrets n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail et n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer ;

2°) les arrêtés pris pour l’application de ces décrets ;

Vu 3°), sous le numéro n° 228728, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 décembre 2000, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL dont le siège est à la direction régionale du travail, 66, rue Mouzaïa à Paris (75931 cedex 19) ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 8 et 11 du décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 août 2000 à l’encontre dudit décret ;

Vu 4°), sous le numéro n° 229974, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 février 2001 présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL dont le siège est à la direction régionale du travail, 66, rue Mouzaïa à Paris (75931 cedex 19) ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale du travail n°°81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce signée à Genève le 19 juillet 1947 ;

Vu la convention internationale du travail n° 88 concernant l’organisation du service de l’emploi adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trente et unième session tenue à San Francisco du 17 juin 1938 au 9 juillet 1948 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l’UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et du SYNDICAT SUD TRAVAIL sont dirigés contre les mêmes décrets ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que l’article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux comités techniques paritaires modifié par le décret n° 97-693 du 31 mai 1997 dispose que : "Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé./ Il peut être créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres concernés lorsque ces départements ont des services communs" ; que l’article 14 du même décret dispose que : "Le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre auprès duquel il est institué" ; que selon le troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l’inspection du travail, en vigueur lors de la procédure d’élaboration du décret attaqué : "Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail sont placés sous l’autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l’agriculture et des transports" et qu’aux termes de l’article 10 du même décret : "Un arrêté des ministres respectivement chargés du travail, de l’agriculture et des transports précise les conditions d’affectation à chacun des départements ministériels considérés" ; qu’il résulte de ces dispositions que les comités techniques paritaires ministériels des ministères de l’agriculture et des transports étaient compétents pour émettre un avis sur le projet de décret portant statut particulier du corps de l’inspection du travail, alors même que ce corps fait l’objet d’une gestion par le seul ministère chargé du travail ; que le projet de décret a été soumis au seul comité technique paritaire du ministère de l’emploi et de la solidarité ; que, dès lors, le décret attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et que les syndicats requérants sont fondés, pour ce seul motif, à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 1er août 2000, pris en application de ce décret et relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret n° 2000-748 relatif aux règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer :

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 229974 présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Sur la consultation du comité technique paritaire ministériel commun aux deux secteurs emploi et solidarité :

Considérant que le projet de décret relatif aux règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer ne comporte aucune modification des règles statutaires applicables aux membres des corps pouvant prétendre aux emplois en cause relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité ; que, dès lors, le comité technique paritaire ministériel commun aux secteurs emploi et solidarité n’avait pas à être consulté sur ce projet de décret ;

Sur la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 28 mai 1982, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est, en outre, saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l’ensemble des agents publics de l’Etat ainsi que des projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat sauf lorsque, par application de l’article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence d’un seul comité technique paritaire ministériel (...) Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est également saisi des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l’ensemble des administrations" ; que le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 n’a pas trait à la situation de l’ensemble des agents publics de l’Etat, ne régit pas des emplois communs à l’ensemble des administrations et n’a pas trait à un corps interministériel ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat aurait dû être consulté préalablement à l’adoption de ce décret doit être écarté ;

Considérant que l’article 7 du décret attaqué prévoit que la nomination aux emplois de directeur régional ou départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer est faite "pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable pour trois ans au plus dans le même emploi" ;

Considérant que cette disposition n’a pas le caractère d’une règle statutaire au sens de l’article 8 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que l’UNAS CGT n’est, par suite, pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 10 de la même loi qui exigent de soumettre pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat les statuts particuliers dérogeant à certaines dispositions du statut général ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que le moyen du SYNDICAT SUD TRAVAIL, selon lequel l’impossibilité pour les directeurs départementaux et régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui ne sont pas issus du corps de l’inspection du travail d’exercer des missions d’inspection, entraînerait la dissolution de la mission spécifique de l’inspection du travail, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne prévoit l’obligation de créer des commissions administratives paritaires que pour les corps de fonctionnaires et non pour les agents relevant d’un statut d’emploi qui continuent de relever de la commission administrative paritaire de leur corps d’origine ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de cette garantie statutaire en faveur des fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur régional ou de directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer doit être écarté ;

Considérant que le principe d’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s’applique pas à la définition des modalités de nomination dans un statut d’emploi d’agents appartenant à des corps différents ; que, dès lors, les dispositions de l’article 6 du décret attaqué concernant l’accès aux emplois de directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer qui prévoit un accès plus rapide à ces emplois pour les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole Nationale d’Administration que pour les membres de l’inspection du travail, n’ont pas porté une atteinte illégale au principe d’égalité ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 3, 4, 6 à 8 du décret n° 94-1166 relatif à l’organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l’organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’une part, que le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, lorsqu’il définit les orientations générales des actions d’inspection de la législation du travail et exerce les pouvoirs propres qu’il tient des lois et règlements, agit dans le cadre des directives du ministre sans être placé sous l’autorité du préfet, d’autre part, que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer, lorsqu’ils organisent, coordonnent et suivent les actions d’inspection de la législation du travail ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, enfin que l’attribution au préfet de région de certains pouvoirs en matière d’organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle répond au seul besoin d’assurer la coordination des actions de ces différents services et ne comporte pas d’incidence sur l’action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation du travail ; qu’ainsi, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées du décret attaqué méconnaîtraient les stipulations de la convention internationale n° 81 de l’Organisation internationale du travail concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce ;

Considérant que l’article 7 du décret attaqué prévoit que la nomination aux emplois de directeur régional et de directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer est faite "pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable pour trois ans au plus dans le même emploi" ; que si les stipulations de l’article 6 de la convention internationale du travail n° 81 de l’Organisation internationale du travail exigent que les personnels de l’inspection du travail soient des "fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue", le statut d’emploi défini par le décret attaqué prévoit un déroulement de carrière soumis à des conditions objectives pour les emplois de directeur régional ou départemental et subordonne, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir le retrait de l’emploi à l’intérêt du service ; que la limitation dans le temps de la durée de nomination dans ces emplois n’est pas, par elle-même, un obstacle à l’indépendance ; que ledit statut assure la stabilité des emplois concernés conformément aux exigences des stipulations susmentionnées, contrairement à ce que soutiennent les organisations syndicales requérantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention internationale du travail n° 81 de l’Organisation internationale du travail doit être écarté ;

Considérant que les stipulations de la convention internationale du travail n° 88 de l’Organisation internationale du travail relatives au service de l’emploi ne concernent pas le domaine d’action de l’inspection du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la non-conformité des dispositions du décret attaqué aux stipulations de l’article 9 de la convention internationale du travail n° 88 de l’Organisation internationale du travail est inopérant ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de leur recrutement et à la formation qu’ils ont acquises, les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer qui n’ont jamais exercé les fonctions d’inspecteur du travail devraient nécessairement recevoir une formation spécifique avant d’occuper leur nouvel emploi ; que, par suite, les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, faute de prévoir une telle formation, le décret attaqué serait contraire aux stipulations de l’article 7-3 de la convention internationale du travail n° 81 de l’Organisation internationale du travail qui prévoit que "les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions" ;

Sur l’annulation des arrêtés pris en application du décret n° 2000-748 du 1er août 2000 :

Considérant que l’annulation de ces arrêtés est demandée par voie de conséquence de l’annulation du décret n° 2000-748 du 1er août 2000 ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les arrêtés pris en application du décret n°°2000-748 du 1er août 2000 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 est annulé.

Article 2 : L’arrêté du 1er août 2000 pris pour l’application du décret n° 2000-747 du 1er août 2000 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, par la FEDERATION NATIONALE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et par le SYNDICAT SUD TRAVAIL sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, à la FEDERATION NATIONALE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, au SYNDICAT SUD TRAVAIL, au Premier ministre, au ministre de l’emploi et de la solidarité, au ministre de l’agriculture et de la pêche, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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