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Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 223047, M. L.

Dès le 16 mai 2000 était intervenue la signature de la convention d’exploitation d’une plage passée entre la commune et M. Bricon. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Monptellier, et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation de la convention litigieuse, doivent, eu égard à la finalité assignée au référé préalable à la signature d’un contrat, être regardées comme sans objet.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223047

M. L.

M. Casas, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 décembre 2001

Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Paul L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’ordonnance du 27 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la suspension de la procédure de, passation de la convention entre la commune de La Grande Motte et M. Bricon relative à l’exploitation du lot de plage n° 20 ;

2°) de suspendre la passation de ladite convention ;

3°) de condamner la commune de La Grande Motte au paiement d’une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. L. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de la Grande Motte,

- les conclusions de Mme Bergeal. Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte (...)./ Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. L. a demandé le 9 juin 2000 au conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier de suspendre la procédure de passation de la convention entre la commune de La Grande Motte et M. Bricon relative à l’exploitation du lot de plage n°20 ; que, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande comme non fondée par une ordonnance en date du 27 juin 2000, dont M. L. demande l’annulation par un pourvoi en cassation ;

Considérant toutefois qu’ainsi que la commune de la Grande Motte l’a porté à la connaissance du juge de cassation, dès le 16 mai 2000 était intervenue la signature de la convention passée entre elle et M. Bricon ; qu’il suit de là que les conclusions de la requête de M. L. tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Monptellier, et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation de la convention litigieuse, doivent, eu égard à la finalité assignée au référé préalable à la signature d’un contrat, être regardées comme sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter tant les conclusions par lesquelles M. L. demande que la commune de la Grande Motte soit condamnée à payer les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens que les conclusions ayant le même objet présentées par la commune et dirigées contre le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées respectivement par M. L. et par la commune de la Grande Motte sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul L., à la commune de La Grande Motte et au ministre de l’intérieur.

 


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