L’intervention de l’OTAN
au Kosovo est inédite ; elle constitue à ce titre un sujet
de réflexion idéal pour les internationalistes, tant juristes
que politistes. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, c’est en effet la première
fois qu’une alliance militaire commet des actes de guerre à l’encontre
d’un état souverain ne l’ayant pas agressé. L’impact d’une
telle opération n’est pas sans conséquence sur l’évolution
des relations internationales. L’Europe est en effet le théâtre
d’opération qui a connu le bouleversement géopolitique le
plus spectaculaire avec la dislocation de l’Union soviétique et
de son glacis. Or, depuis ces évènements, il s’avère
que l’on soit toujours à la recherche d’une stratégie d’ensemble,
voire d’une simple logique opératoire, relative à la gestion
des questions de sécurité et de défense européennes.
En moins de dix ans, l’OTAN, la principale institution en la matière,
s’est dotée de deux "concepts stratégiques" dont le caractère
consensuel continue de laisser dubitatifs les spécialistes quant
à l’existence d’une authentique stratégie. Les autres organisations
internationales en charge de ces problèmes (O.S.C.E., U.E.O., Union
européenne) se contentent de réagir aux évènements
sans disposer d’une logique d’action prédéterminée.
Au niveau national, on aboutit au même constat : les principaux états
européens ne disposent pas, à leur échelle, de stratégie
à terme. Par conséquent, la moindre crise d’envergure permet
l’avènement de nouveaux paramètres d’analyse.
Depuis la signature de la
Charte de Paris, le 19 novembre 1990, la logique de la sécurité
collective semble prédominante, allant de pair avec une juridicisation
des relations internationales : création de l’Organisation Mondiale
du Commerce, développement de l’influence de la Cour Internationale
de Justice, création de juridictions internationales ad hoc...
Relayée par le renaissance du Conseil de Sécurité
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), cette tendance a permis d’encadrer
juridiquement les différents interventions armées de médiation
entre belligérants (opérations multilatérales de maintien
de la paix onusien, ou unilatérales sous autorisation de l’ONU),
parties à des conflits sub- ou interétatiques. Le point d’orgue
et la faillite ? - de ce système est atteint avec l’envoi de la
FORPRONU en Bosnie-Herzégovine suite au vote de la résolution
S/RES/743 (1992) par le Conseil de Sécurité de l’ONU. L’absence
des Nations Unies dans le conflit kosovar illustrerait-il les limites de
la sécurité collective telle qu’elle est jusqu’à présent
entendue ?
Au-delà de la légitimation
juridique de l’acte d’emploi de la force (I), il convient de s’interroger
sur l’actuel modèle de légitimité politique que représente
le système de sécurité collective (II), pour
s’intéresser à la place de l’acteur étatique dans
la gestion de conflits (III).
L’OTAN,
en tant qu’institution internationale régie par les dispositions
du traité de Washington du 16 avril 1949, ne peut employer légalement
la force que dans deux cas strictement définis. Au titre de l’article
7 du traité (1),elle
peut être autorisée à le faire suite au vote d’une
résolution du Conseil de Sécurité. En tant qu’alliance
défensive, elle a la possibilité de s’appuyer sur le célèbre
article 5 du traité lorsqu’elle entend exercer son droit à
la légitime défense (2).
En l’espèce, aucune de ces conditions n’a été réunie.
De fait, l’OTAN, dépourvue de tout mandat, n’ayant subi aucune agression
de la part de la République Fédérale Yougoslave, tombe
sous le coup de la prohibition du recours à la menace ou l’emploi
de la force énoncée par l’article 2 § 4 de la Charte
de San Francisco (3)
Plusieurs
explications justificatives ont été fournies par les responsables
occidentaux. Ainsi il a été avancé que « (...)le
recours à la force est devenu inévitable. Il répond
à la violation par Belgrade de ses obligations internationales telles
qu’elles résultent des résolutions du Conseil de Sécurité
prises sur la base du chapitre VII de la Charte. »(4)Il
est simplement omis de préciser que lorsque le Conseil de Sécurité
constate qu’une situation est constitutive de menace à la paix et
la sécurité internationale, il est le seul acteur, au sens
juridique, à pouvoir autoriser le recours à la force par
le vote d’une résolution ! Un état membre de l’ONU, ou une
organisation régionale au titre du chapitre VIII de la Charte, ne
peut évidemment pas de son propre chef utiliser des moyens coercitifs
à l’encontre d’un état souverain. On mesure, à la
faiblesse de cet argumentaire, le degré de controverse juridique
que soulève cette intervention.
Une
autre série d’arguments a été avancée, notamment
par Jacques Chirac, relative à la morale et au respect des Droits
de l’homme : « Parce qu’il s’agit de la paix sur notre continent,
parce qu’il s’agit des Droits de l’Homme sur notre continent, je
sais que les Françaises et les Français comprendront que
nous devions agir. » (5).
Il se complète de l’argumentaire du Secrétaire général
de l’OTAN, « Nos actions sont dirigées contre la politique
répressive de la direction yougoslave. Nous devons arrêter
la violence et stopper la catastrophe humanitaire qui se déroule
actuellement au Kosovo. C’est un devoir moral. » (6).
Il semblerait donc qu’existerait une autre catégorie de normes internationales
qui seraient dérogatoires aux principes de la Charte des Nations
Unies. Cependant, une double difficulté surgit à l’énoncé
de cette thèse. D’une part, ces nouvelles normes restent largement
imprécises quant à leur domaine et indéterminées
quant à leur définition. D’autre part, et surtout, l’ordonnancement
du système juridique international condamne cette inégalité
normative.
La
détermination des sources du droit international reste encore tributaire
de la définition fournie par l’article 38 du Statut de la Cour Internationale
de Justice (CIJ), en dépit de son caractère incomplet (7).
Au regard des éléments constitutifs de chacune de ces sources,
et en procédant par élimination, une - trop - rapide analyse
nous renverrait donc aux « principes généraux de droit
». Selon les professeurs Combacau et Sur, « Le droit positif
permet de distinguer deux catégories (...). D’abord, les principes
(...) mentionnés dans l’art. 38 § 1c. (...) Ensuite les principes
de droit international, (...). » (8).
Les premiers sont transposés des droits internes et leur existence
est transitoire car ils ont vocation à être absorbés
par une future norme conventionnelle ou coutumière. Les seconds
n’ont également pas d’élements de formation autonomes et
se rattachent à d’autres éléments juridiques. Devrait-on
y rattacher le "devoir d’ingérence humanitaire" découlant
de l’application de la résolution S/RES/688 (1991) (9)
? C’est une question sujette à de nombreuses controverses doctrinales.
L’intervention se fonderait sur le fait qu’elle ne viserait pas à
renverser un régime politique mais seulement à secourir des
populations
en accord avec les principes énoncés par la Charte des Nations
Unies. Néanmoins, elle ne constitue en aucun cas, pour l’instant,
et ce malgré les efforts de ses défenseurs, un élément
normatif.
Enfin,
et surtout, l’ordonnancement du système juridique international
repose sur l’indifférenciation des normes car les producteurs des
normes (les états) sont souverains et égaux en Droit (10).
Il n’existe donc pas de norme suprême, bâtie sur le modèle
kelsénien, qui permettrait au système d’assurer sa cohérence
et son homogénéité. L’absence de hiérarchisation
des normes rend naturellement caduque la tentative d’explication justifiant
l’existence de principes dérogatoires au droit "commun" international.
Il est donc loisible à
chacun de constater que l’OTAN agit de manière illégale dans
le cadre de cette opération militaire. Le gouvernement yougoslave,
partant du même constat, cherche à tirer profit de cet argument
juridique sur le plan politique. Ainsi la République Fédérale
de Yougoslavie (RFY) a introduit dernièrement des instances devant
la Cour internationale de Justice (CIJ) contre les puissances alliées
pour avoir bombardé « le territoire yougoslave en violation
de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre
un autre état. » (11).
Cependant,
au risque - assumé - de passer pour un provocateur, la question
de la licéité de cette intervention militaire importe finalement
peu. Le seul intérêt de cette question réside dans
la légitimité politique de l’opération militaire.
Au regard du développement du système de sécurité
collective, toute action ayant recours à la force armée requiert
impérativement la délivrance d’un mandat délivré
par une autorité juridiquement reconnue par l’ensemble des acteurs
internationaux. Non seulement, l’OTAN a passé outre ce principe
mais semble ne pas en tenir compte en prévision du réglement,
tant militaire que politique, de ce conflit. Cette attitude ne constitue
cependant pas un précédent mais résulte de la faillite
de la logique du système de sécurité collective, mise
en oeuvre par l’ONU, telle qu’elle est appliquée depuis 1990.
Irnerio
Seminatore affirme que « La logique de la sécurité
collective (...) s’est assignée comme objectif la stabilité
de l’ordre politico-stratégique triomphant et comme principe de
régulation des relations inter-étatiques, celui du dialogue
constructif.
»
(12).
On serait tenté d’ajouter que ce « principe de régulation
», en cas d’échec du « dialogue », nécessite
la mise en oeuvre d’une stratégie de prévention des conflits
requérant la projection de forces armées détentrices
d’un mandat juridique délivré par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Entre alors en jeu une échelle subtilement graduelle
dans le développement des opérations militaires : peacekeeping,
peacemaking, peacebuilding ... (13)
Cette
projection néglige cependant plusieurs paramètres d’importance.
La
validité d’un tel système repose impérativement sur
son homogénéité juridique et politique. A priori,
l’accroissement du nombre d’états adhérant à la Charte
de San Francisco, résultant de la décompostion du bloc de
l’Est européen, au début des années 90, peut laisser
penser que l’on entre dans une nouvelle ère, certain n’hésitant
pas à affirmer que l’on assiste à « la fin de l’Histoire
» (14).
Or, la disparition de la menace globale fait place à la multiplication
des risques fragilisant d’autant plus l’équilibre vacillant du sytème
de sécurité collective. Or, ce mouvement de création
étatique renforce peut-être l’impression d’homogénéité
juridique, car l’état en sort raffermis en tant que forme majeure
de gouvernement politique, mais il contribue surtout à l’instauration
d’une phase d’incertitude politique, mais transitoire car résultant
de la faiblesse naturelle de ses membres (15).
Ce phénomène explique la multiplication des conflits régionaux
trouvant leur source dans la réaffirmation du principe d’intangibilité
des frontières nées des accords de Yalta et de Postdam, figeant
l’Europe dans des limites artificielles. Il en résulte une certaine
hétérogénéité politique du système
européen que conforte l’absence d’une stratégie globale du
leader,
les états-Unis (16).
La
seconde lacune consiste en l’inadaptation d’une logique de gouvernement
collective et globalisante (17)
face à l’irruption, ou l’aggravation, d’une double série
de problèmes : des crises infraétatiques, aux retentissements
souvent internationaux, fondées sur des revendications nationalistes,
ethniques ou religieuses (conflit yougoslave, par exemple) et des risques
transnationaux (drogue, criminalité organisée, blanchiment
d’argent ...) requérant une réponse internationale mais pas
forcément inter-institutionnelle. En effet, la multiplication des
crises nécessiterait l’adoption d’une stratégie préventive
particulièrement active reposant sur des moyens et modes opératoires
préalablement définis. De plus, la perdurance d’un système
repose sur son adaptibilité face aux évènements. Or,
le développement des structures européennes de sécurité
collective consiste à multiplier les centres régionaux de
décision (hérités de la guerre froide) et à
les mettre à la disposition de l’autorité de l’ONU selon
les dispositions du chapitre VIII de la Charte de San Francisco (18).
Cet empilement de strates instituées conduit certes au développement
de relations d’interdépendance, favorables au maintien d’un équilibre
politique, mais celles-ci demeurent fictives en raison de l’absence de
légitimité politique de ces organisations (19).
Lorsque
l’on s’intéresse aux réponses fournies en terme de prévention
des conflits, on se surprend à constater que les principales interventions
armées sous mandat de l’ONU (la FORPRONU, l’ONUSOM (I et II), l’APRONUC)
ne sont pas parvenues à remplir leur objectif initial. Il suffit
en effet de constater le flagrant décalage entre les objectifs présentés
dans les résolutions initiatrices de ces opérations et les
résultats acquis sur le terrain. à cet égard, on se
trouve en présence de demi-échec comme l’engagement de l’APRONUC
et de ratage complet comme les deux opérations ONUSOM. Les opérations
menées sous pavillon des Nations Unies incarnent, surtout en 1990-91,
l’idéal d’un « nouvel ordre mondial » au sein duquel
les états-Unis se réservent une place de choix, régulièrement
critiquée, mais finalement logique, comme on le verra ultérieurement.
Cependant, l’ONU ne dispose ni des moyens matériels ni des capacités
décisionnelles nécessaires (20).
L’Organisation est dans l’obligation de s’en remettre à la bonne
volonté et surtout aux intérêts, des pays contributeurs.
La valeur du rôle central du Conseil de Sécurité est
altérée par la nécessité d’obtenir une position
unanime lors de chaque vote (21)et
par l’indispensable réforme de sa composition ne reflétant
pas l’actuel équilibre des puissances en présence (22).
En définitive, on est en présence d’une structure ne disposant
des éléments basiques nécessaires à ses prétentions
globalisantes. Cela rend d’autant plus essentielle l’analyse de la place
de l’état au sein du système des relations internationales.
Le
tournant remonte à la décision des principaux états
parties au conflit bosniaque de créer le Groupe de Contact le 19
avril 1994 (23).
Selon Daniel Vernet et Jean-Marc Gonin, l’approche multilatérale
a échoué et ce conflit va désormais se régler
par le biais d’une approche de puissances, qui aboutit à la signature
de l’accord de Dayton (24).
Il est fait appel à des organisations internationales pour la mise
en oeuvre de ce traité, mais elles sont cantonnées dans un
rôle instrumental. Le conflit kosovar est une conséquence
prévisible de la guerre en Bosnie. Gestionnaire de fait de la question
yougoslave, c’est tout naturellement que le Groupe de Contact mène
les négociations entre les dirigeants yougoslaves et les représentants
de la communauté kosovare d’origine albanaise. La présence
sur le territoire yougoslave de troupes d’états membres du Groupe
contribue à cette autosaisine de la question kosovare. Il apparaît
donc inéluctable que la rétribution du refus réitéré
de la RFY de négocier au sujet de la crise kosovare soit menée
selon la même approche (25).
Mais, ce nouveau "directoire" ne prétend pas régir l’ensemble
des questions européennes de sécurité et de défense.
Il n’a été constitué que dans une perspective restreinte
: le règlement de la crise yougoslave dans sa globalité.
Par ailleurs, l’entente qui prévaut à propos de la conduite
de l’affaire yougoslave n’est pas dénuée de tensions internes
et n’empêche pas des dissonances à propos d’autres sujets
(l’élargissement de l’OTAN, par exemple).
Telle
qu’elle est analysée, cette situation reflète l’existence
d’un rapport de forces qui traduit concrètement l’application de’une
logique de puissance aux relations internationales. Certes, on assiste
à une manifestation paroxystique que constitue l’utilisation de
la force armée. En effet, la puissance est avant tout une capacité
d’actions, ou d’inactions ; elle désigne l’aptitude d’un état
à user de son potentiel au détriment d’autres acteurs de
la scène internationale. Sans pour autant revenir à la vision
de Morgenthau (26),
il semble que l’on assiste, avec le règlement de la crise kosovare,
au retour d’une approche néo-réaliste des relations internationales.
En effet, l’état se voit conforté dans son rôle de
seule instance régulatrice du système international. De même,
la place prépondérante prise par les états-Unis au
sein de l’OTAN, et dans le cadre du conflit kosovar, consacre leur leadership
: leur maîtrise des systèmes satellitaires de renseignements,
l’importance numérique des moyens déployés, la détention
des postes militaires les plus importants au sein de l’Alliance sont autant
d’éléments consacrant cet état de fait (27).
Les
négociations diplomatiques envisageraient la participation de l’ONU
en vue du règlement politique de la crise. Mais il ne faut pas se
leurrer. Ce retour de l’ONU ne se justifie que par la volonté des
Alliés d’incorporer la Russie à la bonne marche de ces négociations.
Il est donc fait appel aux Nations Unies non en tant qu’entité mais
uniquement parce qu’un état verrait dans ce processus sa place décisionnelle
reconnue, par son droit de vote au sein du Conseil de Sécurité.
Cette manoeuvre politique illustre en réalité le retour de
l’intergouvernementalisme au détriment du multilatéralisme.
La
logique de la puissance s’appuie sur deux paramètres essentiels,
la politique et la force militaire. Ces dernières années,
de nombreux auteurs condamnèrent en cause l’importance de ces facteurs
au profit d’éléments tels l’environnement, l’opinion publique,
les mass media, le respect du droit international... Dans la crise du Kosovo,
il apparaît évident que les forces Alliées prirent
en compte le développement de ces facteurs en ne choisissant qu’un
mode d’intervention militaire limité par le seul emploi de l’aviation.
La volonté de briser les instruments de la propagande serbe (bombardements
des locaux de la télévision d’état, cessation de fourniture
de bande passante pour les opérateurs serbes d’Internet...)(28),
l’affinement des méthodes de communication de l’Alliance à
destination de l’opinion publique occidentale, la participation de forces
militaires de l’OTAN aux efforts des organisations humanitaires en Macédoine
et en Albanie sont autant d’illustrations de cette attitude (29).
Le
conflit du Kosovo, dont la résolution apparaît bien lointaine,
illustre le décalage, malheureusement toujours persistant, entre
les ultimes convulsions de l’après-guerre nées de ces frontières
arbitraires, et le manque de volonté politique des principales puissances
européennes de tourner la page de l’ère bipolaire. La sécurité
des nations occidentales ne pourra pas éternellement être
le sujet de balancements semi-théoriques entre telle ou telle institution
issue d’une période passée et animée par une logique
révolue. Des choix doivent être opérés. La survenance
des élections européennes nous rappelle que le choix d’une
structure politique sui generis pourrait représenter une
solution viable.
Notes
de fin de document :
(1)
Article 7 du
traité
de Washington du 16 avril 1949 : « Le présent Traité
n’affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en
aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte
pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité
primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. »
(2)
Article 5 du
traité
de Washington du 16 avril 1949 : « Les parties conviennent qu’une
attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant
en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme
une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence
elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles,
dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle
ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies,
assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt,
individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle
jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée,
pour rétablir et assurer la sécurité dans la région
de l’Atlantique Nord.Toute attaque armée de cette nature et toute
mesure prise en conséquence seront immédiatement portées
à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures
prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les
mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et
la sécurité internationales. »
(3)
Article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies : « Les Membres
de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales,
de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique
de tout état, soit de toute autre manière incompatible avec
les Buts des Nations Unies. » (Charte
des Nations Unies)
(4)
Extrait
tiré de « Base juridique de l’action entreprise par l’OTAN
» du "Dossier Kosovo" sur le site Web du Ministère
des Affaires étrangères.
(5)
Extrait de la déclaration de Jacques Chirac, Président de
la République, datée du 24 mars 1999 (Site
Web du Ministère des Affaires étrangères)[Les
passages en italique sont de l’auteur]
(6)
Extrait de la déclaration de Javier Solana, Secrétaire général
de l’OTAN, datée du 24 mars 1999 (Site
Web du Ministère des Affaires étrangères)[Les
passages en italique sont de l’auteur]
(7)
Article
38 du Statut de la CIJ : « 1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui
sont soumis, applique : a) les conventions internationales, soit générales,
soit spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les états en litige ; b) la coutume internationale
comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme
étant le droit ; c) les principes généraux de droit
reconnus par les nations civilisées ; d) sous réserve de
la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la
doctrine des publicistes les plus qualifiés des différents
nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles
de droit. 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à
la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer
ex
aequo et bono. » (Statut
de la CIJ)
(8)
Jean Combacau & Serge Sur, Droit international public, Paris,
Montchrestien, "Précis Domat", 1993, p. 107.
(9)Résolution
S/RES/688 (1991)- Documents du Conseil de Sécurité
(10)
Les organisations internationales ne sont productrices de normes que dans
les limites des prérogatives légales conférées
par leurs états membres.
(11)
Communiqué de presse de la CIJ n°99/17 du 29 avril 1999.(Site
Web de la CIJ)
(12)
Irnério Seminatore, « Les relations internationales de l’après-guerre
froide : une mutation globale », études internationales,
vol. XXVII, n°3, 1996, p. 607
(13)
Peacemaking
: contribution à la fin des hostilités ; Peacekeeping
: maintien d’une paix convenue ; Peacebuilding : consolidation de
la paix.
(14)
La
vision idéalisée de l’Histoire de Francis Fukuyama , et surtout
le débat qu’elle a provoquée, souligne avec justesse que
le délitement d’une idéologie n’est pas le symptôme
annonceur de la fin des idéologies, mais simplement l’échec
de son enracinement au sein d’une société : Francis Fukuyama,
La
fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, coll. "Champs",
1992.
(15)
La brusque croissance du nombre d’états au début des années
1990 ravive les critiques portées à l’encontre de la forme
étatique. L’une d’elle, reposant sur le concept de soft state
(état
mou), est relative à la faiblesse de leur ossature administrative
et politique les offrant en pâture à des groupements d’intérêts
privés de nature variée (clans ethniques, cartels de drogue,
factions de l’armée ...). Ce jugement doit être relativisé
; d’une part, c’est une constante des relations internationales que certains
de ses acteurs soient plus faibles que d’autres et, d’autre part, cela
correspond souvent à une phase transitoire qu’il serait inopportun
d’analyser comme étant définitive.
(16)
Stanley Hofmann analyse la politique étrangère américaine
comme étant la manifestation d’un « unilatéralisme
minimal ».
(17)
La
global gouvernance consisterait en une logique de partenariat, dépassant
le cadre interétatique jugé inefficace face aux menaces contemporaines,
propre à une société mondiale telle que l’évoque
John Burton dans World Society, Cambridge, Cambridge University
Press, 1972.
(18)
Déclaration
de Petersberg du 19 juin 1992 du Conseil ministériel de l’U.E.O.(Site
Web de l’U.E.O.).Déclarations d’Oslo du 4 juin 1992 et de Bruxelles
du 10 décembre 1992 du Conseil de l’Atlantique Nord (Site
Web de l’OTAN), et déclaration d’Helsinki du sommet des chefs
d’état et de gouvernement de la C.S.C.E. des 9-10 juillet 1992 (Site
Web de l’O.S.C.E.).
(19)
Ainsi,
le rôle de l’U.E.O. ne se justifierait que par son intégration
dans l’Union européenne, comme bras armé ; ce qui serait
conforme aux objectifs du traité de Bruxelles modifié du
23 octobre 1954, et comme l’indiquerait le traité d’Amsterdam.(Traité
de Bruxelles modifié)
(20)
L’Organisation
reste tributaire pour son financement de la bonne ou mauvaise volonté
de ses états membres sans pour autant disposer de moyens de coercition
à leur encontre (Site
Web de l’ONU). L’inapplication de l’article 47 de la Charte, liée
à l’absence de forces et de matériels prépositionnés,
rend les Nations Unies dépendantes des intérêts individuels
des membres du Conseil de Sécurité.(Charte
des Nations Unies)
(21)
Article
27 de la Charte des Nations Unies : « 1.Chaque membre du Conseil
de sécurité dispose d’une voix. 2. Les décisions du
Conseil de sécurité sur des questions de procédure
sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. 3. Les décisions
du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises
par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises
les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans
les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe
3 de l’Article 52, une partie à un différend s’abstient de
voter. » (Charte
des Nations Unies)
(22)
Parmi
les multiples propositions de réforme, toujours en suspens, celle
visant à introduire au sein du Conseil de Sécurité
l’Allemagne et le Japon semble la plus sérieuse.
(23)
Le
Groupe de Contact est un directoire informel et autoproclamé comprenant
six états : Grande-Bretagne, France, Italie, Allemagne, Russie et
états-Unis. Durant la crise du Kosovo, il fut élargi au G8
.
(24)
Daniel Vernet et Jean-Marc Gonin, Le rêve sacrifié,chroniques
des guerres yougoslaves, Paris, Odile Jacob, 1994.(Accord
de Dayton)
(25)
LesAccords
de Rambouillet se déroulèrent du 06 au 23 février
et, à Paris, du 15 au 18 mars 1999.
(26)
H.J.
Morgenthau, Politics among Nations, New York, A. Knopf, 1950.
(27)
Les
moyens militaires sont présentés en insistant sur leur caractère
collectif.(Site
Web de l’AFSOUTH)
(28)
«
Le Courrier des Balkans » du
15 mai 1999 (Cause commune Belgique).
(29)
L’argument
humanitaire est particulièrement bien mis en valeur par l’OTAN.
(Site Web de l’OTAN)