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Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 381006, Elections européennes Circonscription Ile-de-France - Français établis hors de France

Les ressortissants français résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne ne peuvent cependant participer au scrutin pour l’élection des représentants français, en France ou dans les consulats français, s’ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 381006, 381069

Elections européennes Circonscription Ile-de-France - Français établis hors de France

M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur

M. Gilles Pellissier
Rapporteur public

Séance du 14 novembre 2014
Lecture du 3 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 381006, la protestation enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme I.P., demeurant . ; Mme P.demande au Conseil d’Etat d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en Allemagne le 25 mai 2014 en vue de la désignation des représentants de la circonscription Ile-de-France et français établis hors de France au Parlement européen ;

Vu 2°, sous le n° 381069, la protestation enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme O.C., demeurant . ; Mme C.demande au Conseil d’Etat d’annuler les mêmes opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée notamment par la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant que Mme P.et MmeC., ressortissantes françaises établies en Allemagne et inscrites sur la liste électorale consulaire à Stuttgart, contestent les résultats de l’élection des représentants de la circonscription " Ile-de-France " au Parlement européen au motif qu’elles ont été empêchées, ainsi que d’autre électeurs inscrits sur cette liste, d’exercer leur droit de vote ; qu’il y a lieu de joindre ces protestations pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d’une part, qu’en application des dispositions combinées de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2011 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants français au Parlement européen soit en France soit à l’étranger en s’inscrivant sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire dans laquelle ils sont établis, étant, dans ce cas, rattachés à la circonscription Ile-de-France ; qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 7 juillet 1977, les ressortissants français résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne ne peuvent cependant participer au scrutin pour l’élection des représentants français, en France ou dans les consulats français, s’ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen : " L’Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l’Union européenne autres que la France les informations relatives à l’identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen d’un de ces Etats. / L’institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. / (.) / Lorsque l’électeur français admis à exercer son droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : " vote pour l’élection des représentants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au Parlement européen ; (.) / Lorsqu’un électeur français n’est plus admis à exercer son droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire. (.) " ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a reçu de ses homologues des autres Etats membres de l’Union européenne les listes des ressortissants français inscrits sur une liste électorale dans un autre Etat membre ; qu’ayant ainsi été informé que Mme C.était inscrite sur la liste électorale d’Alicante en Espagne depuis le 3 janvier 2003, sans avoir été ultérieurement rayée de cette liste, l’INSEE a transmis cette information au consulat de France à Stuttgart où s’était inscrite l’intéressée le 29 août 2013 ; que, compte tenu de cette inscription sur une liste électorale en Espagne, et estimant que Mme C.devait en conséquence voter dans ce pays pour une liste espagnole aux élections européennes, les autorités consulaires à Stuttgart ont porté la mention " vote local " à côté du nom de Mme C.sur la liste électorale consulaire afin qu’elle ne puisse voter deux fois à ces élections, une fois en Espagne pour une des listes présentées dans ce pays et une seconde fois, au consulat, pour une liste présentée en France dans la circonscription Ile-de-France ; que cette mention conduisait en effet les autorités consulaires à s’opposer au vote de l’intéressée au consulat pour une liste française aux élections européennes ;

Considérant, toutefois, qu’en demandant à être inscrite sur la liste électorale du consulat de France à Stuttgart, Mme C.devait être regardée comme ayant changé d’Etat de résidence et manifesté son intention de voter dans ce consulat pour les élections à la Présidence de la République et pour les élections européennes ; qu’en conséquence, les autorités espagnoles devaient être informées de cette inscription en vue de la radier de la liste électorale d’Alicante et les autorités consulaires ne pouvaient apposer la mention " vote local " à coté du nom de Mme C.sur la liste électorale consulaire à Stuttgart pour la priver de la faculté de voter pour une liste dans la circonscription Ile-de-France ; que Mme C.a été ainsi irrégulièrement privée de son droit de vote le 25 mai 2014 ;

Considérant qu’il résulte également de l’instruction que Mme P.était inscrite sur la liste électorale à Stuttgart en Allemagne, ce qui lui permettait de voter pour les élections municipales dans ce pays ; que l’INSEE ayant informé les autorités consulaires à Stuttgart de cette inscription sur la liste allemande, celles-ci ont également apposé la mention " vote local " à coté du nom de Mme P.sur la liste électorale consulaire et ont ainsi fait obstacle à ce qu’elle exerce son droit de vote pour les élections européennes dans la circonscription Ile-de-France ; que Mme P.soutient, sans être contredite, qu’elle n’a jamais demandé à exercer son droit de vote pour les élections européennes dans son Etat de résidence, c’est-à-dire pour une liste présentée en Allemagne ; que par suite, si elle avait entendu voter en Allemagne pour les élections municipales en s’inscrivant sur une liste électorale à Stuttgart, elle ne pouvait être privée de son droit de vote au consulat de France à Stuttgart pour une liste française aux élections européennes, faute d’avoir demandé également à voter en Allemagne pour ces élections ;

Considérant cependant qu’en l’absence de manœuvre, et alors que les allégations selon lesquelles d’autres électeurs français auraient été irrégulièrement privés de leur droit de vote ne sont pas établies, les irrégularités affectant l’inscription de Mme P.et de Mme C.sur les listes électorales ne peuvent conduire le juge de l’élection à remettre en cause les résultats du scrutin dans cette circonscription ; que leurs protestations doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les protestations de Mme P.et Mme C.sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I.P., à Mme O.C., à Mme M.B., au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires étrangères et du développement international.

Copie en sera adressée à M. F.J., à M. E.D., à M. A.N., à M. G.L., à Mme H.K.et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

 


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