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Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 317174, Elections municipales de Pouldreuzic (Finistère)

Les listes "Ensemble, agir pour Pouldreuzic" et "Pouldreuzic, à gauche l’avenir" ont pu utiliser pour les besoins de leur campagne une édition informatique de la liste et des étiquettes imprimées automatiquement portant les noms et adresses de tous les électeurs ; que les services municipaux, saisis d’une demande de communication et de copie de la liste électorale par M. B., mandataire de la "Liste ouverte apolitique", n’ont laissé à ce dernier que la possibilité de recopier à la main cette liste comportant plus de 1600 noms ; que M. B. a dès lors été contraint de distribuer ses bulletins, groupés par quatre, dans des enveloppes anonymes (sans noms ni prénoms ni adresses) portant la mention "à répartir dans votre famille" ; que ces faits ont empêché une partie des électeurs d’accéder à la propagande de la liste de M. B. et ont entraîné par là une rupture de l’égalité entre les candidats ; qu’ils ont ainsi constitué des manœuvres, qui, eu égard au faible écart existant entre le nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus au premier tour et la majorité absolue, ont été de nature à fausser les résultats du scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 317174

Elections municipales de Pouldreuzic (Finistère)

Mme Cécile Raquin
Rapporteur

Mme Claire Legras
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2008
Lecture du 14 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Louis B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations de vote qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à l’occasion du premier tour des élections relatives au renouvellement des conseillers municipaux dans la commune de Pouldreuzic (Finistère) ;

2°) d’annuler le premier tour des élections municipales du 9 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que lors du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Pouldreuzic (29), dix candidats de la liste "Ensemble, agir pour Pouldreuzic" ont été élus dès le premier tour, cinq élus dépassant la majorité absolue (608 voix) de 2 à 7 voix et les 5 autres élus de 15 à 76 voix, sur 1214 suffrages exprimés ; que M. B. soutient que les dix élus au premier tour ne doivent leur élection qu’au fait que M. Guellec, maire sortant de Pouldreuzic, a mis à la disposition des listes "Ensemble, agir pour Pouldreuzic" et "Pouldreuzic, à gauche l’avenir" un jeu d’étiquettes-adresses pour la mise sous pli en commun de leurs documents électoraux en mairie le 28 février 2008 et qu’il n’a pas accordé à M. B. un tel jeu d’étiquettes-adresses lorsque ce dernier lui en a formulé la demande le 4 mars 2008 ; qu’il aurait seulement permis à M. B. de consulter la liste électorale sans en prendre copie ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 28 du code électoral : "Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. / Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale" ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 16 du même code : "Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l’ensemble des communes du département à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les listes "Ensemble, agir pour Pouldreuzic" et "Pouldreuzic, à gauche l’avenir" ont pu utiliser pour les besoins de leur campagne une édition informatique de la liste et des étiquettes imprimées automatiquement portant les noms et adresses de tous les électeurs ; que les services municipaux, saisis d’une demande de communication et de copie de la liste électorale par M. B., mandataire de la "Liste ouverte apolitique", n’ont laissé à ce dernier que la possibilité de recopier à la main cette liste comportant plus de 1600 noms ; que M. B. a dès lors été contraint de distribuer ses bulletins, groupés par quatre, dans des enveloppes anonymes (sans noms ni prénoms ni adresses) portant la mention "à répartir dans votre famille" ; que ces faits ont empêché une partie des électeurs d’accéder à la propagande de la liste de M. B. et ont entraîné par là une rupture de l’égalité entre les candidats ; qu’ils ont ainsi constitué des manœuvres, qui, eu égard au faible écart existant entre le nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus au premier tour et la majorité absolue, ont été de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l’annulation du premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 pour la désignation des membres du conseil municipal de Pouldreuzic (Finistère) ;

Considérant que l’annulation des opérations du premier tour de scrutin doit, par voie de conséquence, entraîner d’office l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors même que le requérant n’a pas présenté de conclusion expresse en ce sens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Pouldreuzic sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis B. et autres et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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