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Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 311800, Sydney P.

Il résulte des principes généraux du droit applicables à l’extradition qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d’erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 311800

M. P.

Mme Catherine Chadelat
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er octobre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Sydney P., demeurant maison d’arrêt de Mulhouse à Mulhouse (68063) ; M. P. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 16 octobre 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. P. ;

Vu la production en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. P. ;

Vu le traité d’extradition entre la France et les Etats-Unis d’Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,

- le rapport de Me Odent, avocat de M. P.,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l’article 6 du traité d’extradition entre la France et les Etats-Unis d’Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, l’extradition peut être refusée lorsque la remise est susceptible d’avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne réclamée en raison de son âge ou de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la remise de M. P., de nationalité britannique, âgé de 72 ans et qui a été soigné en 2005 pour un cancer, ne risquait pas d’entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la situation de l’intéressé susceptible de recevoir les soins appropriés à son état au sein du système pénitentiaire américain ;

Considérant que si M. P. soutient que les conditions de détention dans les prisons américaines sont de nature à faire courir des risques pour sa sécurité, il n’apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément permettant d’établir de tels risques en ce qui le concerne ;

Considérant qu’il résulte des principes généraux du droit applicables à l’extradition qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d’erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits, perpétrés à trois reprises en 2004 et 2005 dans l’Etat du Kansas, reprochés à M. P. à l’origine de la demande de son extradition ;

Considérant que la circonstance que les autorités américaines pourraient ne pas poursuivre M. P. pour ces faits est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, en l’absence de désistement par ces autorités de leur demande d’extradition ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 16 octobre 2007 accordant son extradition aux autorités américaines ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sydney P. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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