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Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 239562, Abdelhak A.

Lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant algérien d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités françaises, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elles disposent, peuvent légalement fonder leur décision sur tout motif d’ordre public ou toute considération d’intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239562

M. A.

Mme von Coester
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2004
Lecture du 11 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance en date du 26 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abdelhak A. ;

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Abdelhak A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;

2°) de mettre la somme de 1 525 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l’ont complété et modifié ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la requête de M. A. doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur sa demande en date du 20 juin 2001 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l’accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant algérien d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités françaises, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elles disposent, peuvent légalement fonder leur décision sur tout motif d’ordre public ou toute considération d’intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;

Considérant qu’en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. A. afin d’entreprendre des études à l’université de Paris XII pendant l’année universitaire 2000/2001 en vue de l’obtention d’une licence d’informatique, sur la circonstance que le projet d’études de l’intéressé manquait de sérieux, dès lors que M. A., né en 1969, titulaire d’un diplôme d’études universitaires appliquées obtenu en janvier 1995, installé dans la vie active depuis plus de cinq ans, occupait un emploi d’ingénieur informaticien depuis 1998 et n’avait pas été en mesure de produire une autorisation de son employeur lui accordant un congé correspondant à l’année universitaire, le consul général de France à Alger et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’ont pas entaché leur décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger en date du 23 mars 2001 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A. pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdlehak A. et au ministre des affaires étrangères.

 


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