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Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 267525, Etienne T. et Gilles L.

La circonstance que le législateur ait décidé de constituer des circonscriptions interrégionales pour l’élection des représentants de la France au Parlement européen - ainsi que le permet expressément l’article 2 de l’acte du 20 septembre 1976 modifié - et le découpage retenu sont sans incidence sur l’appréciation du respect par les autorités nationales des prescriptions de l’article 2A de cet acte, qui ne concerne que les seuils légaux pouvant être fixés par les Etats membres pour l’attribution des sièges. Les règles ainsi fixées ne sauraient pas davantage être regardées comme portant globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin au sens de l’article 2 du même acte.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 267525, 267566

M. T.
M. L.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 juin 2004
Lecture du 9 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 267525, la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Etienne T. ; M. T. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 2°), sous le n° 267566, la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gilles L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;

Vu l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du Conseil du 20 septembre 1976 modifié par décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 ;

Vu la loi n° 2003-984 du 16 octobre 2003 autorisant l’approbation de la décision du Conseil modifiant l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du Conseil du 20 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. T. et de M. L. sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction issue de la loi du 11 avril 2003, dispose en son article 3 que " L’élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel./ Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (.) " ; qu’aux termes de l’article 4 de la même loi : " I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi./ II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste./ III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs " ; que l’article 20 prévoit que " Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d’un commun accord entre les Etats membres de la Communauté " ; que le décret du 6 mai 2004, dont l’annulation pour excès de pouvoir est demandée, a procédé, en application de ces dispositions, à la répartition des 78 sièges des représentants de la France au Parlement européen entre les huit circonscriptions dont la composition a été fixée par la loi et a convoqué les électeurs pour le 13 juin 2004 en vue de l’élection de ces représentants ;

Considérant, en premier lieu, que l’exécution de ce décret ne nécessite, par elle-même, l’intervention d’aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre des affaires étrangères aurait compétence pour signer ou contresigner ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre des affaires étrangères ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 2 de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM du Conseil du 20 septembre 1976, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 : " En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l’élection au Parlement européen (.) sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin " ; qu’aux termes de l’article 2A nouveau de cet acte : " Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d’un seuil minimal pour l’attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés " ;

Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions précitées des articles 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1977 et du décret du 6 mai 2004 méconnaîtraient celles des articles 2 et 2A de l’acte du 20 septembre 1976 modifié en ce qu’elles créeraient des circonscriptions trop petites avec trop peu de sièges à répartir conduisant à ce que le seuil effectif pour l’attribution du premier siège entre les listes concurrentes serait, dans certaines circonscriptions, éloigné du seuil de 5 % ; que toutefois, la circonstance que le législateur ait décidé de constituer des circonscriptions interrégionales pour l’élection des représentants de la France au Parlement européen - ainsi que le permet expressément l’article 2 précité de l’acte du 20 septembre 1976 modifié - et le découpage retenu sont sans incidence sur l’appréciation du respect par les autorités nationales des prescriptions de l’article 2A de cet acte, qui ne concerne que les seuils légaux pouvant être fixés par les Etats membres pour l’attribution des sièges ; que les règles ainsi fixées ne sauraient pas davantage être regardées comme portant globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin au sens de l’article 2 du même acte ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, que MM. T. et L. ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander l’annulation du décret du 6 mai 2004 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. T. et de M. L. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne T., à M. Gilles L., au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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