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Conseil d’Etat, 28 avril 2004, n° 246941, Association nationale des dirigeants des agences comptables

Les dispositions qui instituent une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale touchent tant aux principes fondamentaux des obligations civiles que, en tant qu’elles affectent la portée du lien de subordination de ces agents qui, à l’exception des comptables des caisses nationales, ont la qualité de salariés de droit privé, à l’égard de leur employeur, aux principes fondamentaux du droit du travail. Elles relèvent, par conséquent, de la compétence du législateur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246941

ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 31 mars 2004
Lecture du 28 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris cedex 19 (75948), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu’elle lui a adressée et tendant à l’abrogation des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale et notamment les articles R. 122-4 et D. 253-69 à D. 253-83 de ce code ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de procéder à l’abrogation desdits articles du code de la sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature soit que l’illégalité résulte d’une situation de droit ou de circonstances de fait postérieures à cette date ;

Considérant que l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES a demandé au Premier ministre, par lettre du 12 septembre 2001, d’abroger les dispositions de l’article R. 122-4 du code de la sécurité sociale posant le principe d’une responsabilité pécuniaire et personnelle de l’agent comptable des organismes de sécurité sociale et celles des articles D. 253-69 à D. 253-83 qui en définissent les conditions et modalités, au motif, notamment, que ces dispositions avaient été prises par une autorité incompétente, faute d’une habilitation législative suffisante ; que, le Premier ministre n’ayant pas répondu à cette demande, l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui en est résultée ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : " La loi détermine les principes fondamentaux (.) des obligations civiles et commerciales ;/ - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale " ; qu’aux termes de l’article 37 : " Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire " ;

Considérant que les dispositions qui instituent une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale touchent tant aux principes fondamentaux des obligations civiles que, en tant qu’elles affectent la portée du lien de subordination de ces agents qui, à l’exception des comptables des caisses nationales, ont la qualité de salariés de droit privé, à l’égard de leur employeur, aux principes fondamentaux du droit du travail ; qu’elles relèvent, par conséquent, de la compétence du législateur ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles " sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l’agent comptable font l’objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat " ne sauraient, en tout état de cause, habiliter le pouvoir réglementaire à instaurer une responsabilité pécuniaire et personnelle pesant sur les agents comptables des organismes de sécurité sociale, dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme une condition de travail ;

Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 122-4, issues de l’article 16 du décret du 12 mai 1960 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, fixant le principe d’une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale et prévoyant que les conditions dans lesquelles elle peut être mise en jeu sont définies par décret, ont été prises par une autorité incompétente ; que, par suite, les dispositions des articles D. 253-69 à D. 253-83, prises sur le fondement de l’article R. 122-4, sont également entachées d’excès de pouvoir ; qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de les abroger ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (.) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie le cas échéant d’un délai d’exécution ;

Considérant que l’annulation de la décision du Premier ministre implique nécessairement que celui-ci procède aux abrogations sollicitées par l’association requérante ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre de procéder à ces abrogations dans un délai maximum de huit mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, tendant à l’abrogation des dispositions de l’article R. 122-4 du code de la sécurité sociale relatives à la responsabilité pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale et des articles D. 253-69 à D. 253-83 du même code, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision à l’abrogation des dispositions mentionnées à l’article 1er.

Article 3 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, au Premier ministre et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.

 


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