Conseil
d’Etat, Assemblée, 15 octobre 1999, COMMUNE DE LATTES
(...)
Sur la légalité
de la délibération du 8 novembre 1991 :
Considérant qu’aux
termes du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 22 juillet
1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements et les
régions : "La région est compétente pour créer
des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les
voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés
par décret en Conseil d’Etat sur proposition du conseil régional
intéressé" ; que l’article 1er du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, dans la rédaction
que lui a donnée la loi du 16 décembre 1964, prévoit
que : "Le domaine public fluvial comprend : Les cours d’eau navigables
ou flottables... Les lacs navigables ou flottables ... Les rivières
canalisées, les canaux de navigation... Les ports publics situés
sur les voies navigables et leurs dépendances... Les ouvrages publics
construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables
pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du
halage... Les cours d’eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature
des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans
le domaine public..." ; que l’article 2 de ce code dispose que "les parties
navigables ou flottables d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac
sont déterminées par des décrets pris après
enquête de commodo et incommodo, tous droits des tiers réservés..."
;
Considérant que s’il
appartient à la région, en vertu des dispositions précitées
de l’article 5 de la loi du 22 juillet 1983, de créer des canaux
et d’aménager des ports fluviaux, que ces ports soient créés
sur un canal ou sur une voie navigable transférée à
la région, l’Etat, dont relèvent les fleuves, rivières
et lacs appartenant au domaine public, est seul compétent, en vertu
des prescriptions du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure pour décider au préalable qu’un cours d’eau
non navigable ni flottable sera - après que, le cas échéant,
la propriété lui en aura été tranférée
incorporé au domaine public fluvial ; qu’ainsi, l’aménagement
par une région d’un cours d’eau en voie navigable et la création
d’un port sur ce cours d’eau doivent être précédés
de décisions de l’Etat relatives à l’incorporation de ce
cours d’eau dans le domaine public fluvial et au transfert de sa gestion
à la région ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté
que les installations du port fluvial Port-Ariane et les ouvrages d’aménagement
du Lez entre Port-Ariane et le domaine public maritime doivent être
réalisés sur une section non navigable du Lez, soumise au
régime des cours d’eau non domaniaux ; que, dès lors, en
décidant, par la délibération litigieuse, de concéder
la réalisation et l’exploitation de ces installations à la
COMMUNE DE LATTES, alors que l’Etat n’avait pas décidé d’incorporer
au domaine public fluvial ce cours d’eau dont il n’était d’ailleurs
pas propriétaire, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a excédé
les compétences qu’elle tient de l’article 5 de la loi du 22 juillet
1983 ; que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et la COMMUNE DE LATTES ne sont,
par suite, pas fondées à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier
a annulé cette délibération ;
Observations
:
L’arrêt ici rapidement
analysé a su justifier son passage en formation d’Assemblée
du contentieux du Conseil d’Etat. Pour la première fois, la Haute
juridiction administrative a statué sur les compétences respectives
des régions et de l’Etat en matière de création et
d’aménagement des voies navigables et des ports fluviaux.
La petite commune de Lattes
avait en effet, projeté de construire sur les rives du Lez, rivière
lui appartenant au titre de son domaine privé, un port fluvial dénommé
"Port Ariane". Ce projet gigantesque envisageait non pas de construire
un canal reliant ce port au domaine public maritime, mais, plus simplement
et surtout de manière moins onéreuse, prévoyait de
rendre navigable, en aménageant à cet escient, la partie
du Lez reliant le port au domaine public maritime. La commune de Lez demanda
donc à la Région Languedoc-Roussillon de lui déléguer
sa compétence en matière d’aménagement de la rivière.
En effet, d’après
l’article 5 de la loi du 22 juillet 1983 (1) complétant
la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
la région Languedoc-Roussillon est compétente pour créer
des canaux et des ports fluviaux. Elle peut en outre déléguer
cette compétence à d’autres personnes publiques. Ainsi, se
fondant sur ces dispositions, le conseil régional de Languedoc-Roussillon
par une délibération donna son « accord de principe
au transfert de concession, au profit de la commune de Lattes, de l’aménagement
et de l’exploitation des installations du port fluvial Port Ariane, ainsi
que de la partie du Lez reliant Port Ariane au domaine maritime, dans le
cadre des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 5 de la loi
du 22 juillet 1983. ».(2)
En application des principes
de l’article 72 de la Constitution confiant le contrôle des actes
des collectivités territoriales aux représentants de l’Etat,
le préfet de région déféra cette délibération
à la juridiction administrative. Dans un premier temps, le Tribunal
Administratif de Montpellier prononça l’annulation de cet acte.
La région ainsi que la commune de Lattes firent appel de ce jugement
devant le Conseil d’Etat.
Le préfet soulevait
à l’appui de son déféré l’illégalité
de l’acte prévoyant la délégation de l’aménagement
et de l’exploitation de la partie du Lez. Selon le représentant
de l’Etat, l’opération envisagée n’entrait pas dans le cadre
de la première partie de l’article 5 de la loi précitée
[à savoir que « la région est compétente
pour créer des canaux et des ports fluviaux » ] mais relevait
de la seconde prévision de cette première phrase [ à
savoir que la région est compétente « pour aménager
et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés
par décret en Conseil d’Etat sur proposition du conseil régional
intéressé. »]. Ainsi, en l’absence de transfert
de la part de l’Etat de ses compétences sur ce cours d’eau à
la région, cette dernière ne pouvait concéder son
aménagement à la commune de Lattes.
Ainsi se posait, pour la
première fois devant le Conseil d’Etat, la question de savoir dans
quels domaines, la région est compétente pour exploiter et
aménager directement et, sans délégation de la part
de l’Etat, des dépendances du domaine public fluvial.
Pour répondre à
cette interrogation, une seule solution s’impose : analyser la notion même
de domaine public. L’Edit de Moulins de 1566 a été le premier
texte à traiter du domaine public en proclamant le principe d’inaliénabilité
afin de protéger les biens de la Couronne d’un usage peu conforme
de la part du Roi. Aboli par la Révolution française, cette
disposition s’est retrouvée dans la loi des 22 novembre et 1er décembre
1790 créant le Code domanial et prévoyant expressément
que la vente des biens nationaux est interdite sauf accord préalable
du Corps législatif. Ainsi, que les biens soient ceux de la Couronne
ou de la Nation, leur vente est totalement proscrite dans le seul soucis
de protéger leur consistance.
Par la suite, le Code Civil
Napoléonien de 1804 dans son article 538 décrivit de manière
formelle les dépendances du domaine public en y insérant
notamment les "fleuves, rivières navigables ou flottables"
avant que la doctrine (3) puis la jurisprudence (4)
fixèrent des critères de détermination des biens du
domaine public. Les biens du domaine public - artificiel - sont ceux, d’après
ces critères, ayant fait l’objet d’un aménagement spécial
et affectés à l’usage du public ou à un service public.
Seulement à côté de ces biens relevant du domaine public
artificiel, il existe un domaine public naturel qui a toujours été
considéré comme appartenant à l’Etat. Tel est le cas
notamment du domaine public fluvial, dépendance du domaine public
naturel (5).
Seulement, en 1983 est intervenue
la loi du 22 juillet citée précédemment. Cette dernière
précise que la région est compétente dans deux domaines.
En premier lieu, elle peut créer et aménager sans délégation
de la part de l’Etat des canaux et des ports fluviaux. En second lieu,
une délégation de la part de l’Etat est nécessaire
pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux.
Dans quelle situation se trouvait l’opération envisagée par
la région et la commune ?
Il faut tout d’abord indiquer
que la nécessaire délégation de l’Etat concernant
l’aménagement et l’exploitation des voies navigables et des ports
fluviaux est conforme aux prescriptions déjà en vigueur.
En effet, ces voies appartiennent par définition à l’Etat
en vertu notamment du premier alinéa de l’article 1er du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure (6)
qui range ces dépendances dans le domaine public fluvial. Cette
mission concerne uniquement une délégation de la gestion
de ces derniers et non un transfert de propriété notamment
en vertu du principe affirmé par le Conseil d’Etat dans un avis
de 1984 qui prévoyait que « les voies navigables et les
ports fluviaux de l’Etat mis à la disposition des régions
continuent à appartenir à l’Etat. ».(7)
Ainsi, si l’opération
envisagée correspondait à cette situation, la région
aurait dû obtenir au préalable le transfert de la gestion
du cours d’eau, ce qui n’avait pas été le cas.
Seulement une autre disposition
de la loi de 1983 pourrait venir justifier l’attitude des collectivités
territoriales. Le premier alinéa de l’article 5 de cette loi dispose
en effet que la région est compétente pour créer des
canaux et des ports fluviaux. Cependant, il est nécessaire de définir
exactement l’étendue de cette disposition. Henri Savoie, dans ses
conclusions, précisait que « la notion de "canal" utilisée
ici nous paraît avoir une portée beaucoup plus étroite
que celle de "voie d’eau" utilisée au même alinéa pour
définir les dépendances domaniales dont l’Etat peut transférer
la gestion aux régions. Il nous semble en effet que par "canal"
il faut seulement entendre "les voies d’eau creusées de main d’hommes"
pour reprendre un élément de définition de ce terme
donné par le Littré. Cela veut dire que les régions
peuvent décider de creuser de nouveaux canaux de navigations mais
qu’elles ne se sont pas vues transférer de compétence pour
rendre navigable des rivières existantes. ». En
suivant cette analyse, il faudrait alors affirmer que l’opération
envisagée était illégale au regard de la loi de 1983
puisque consistait non pas dans la construction d’un canal [relevant de
la compétence exclusive des régions] mais dans l’aménagement
d’un cours d’eau [relevant de la compétence exclusive de l’Etat
selon l’article 2 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure (8)].
Devant ce dilemme, le Conseil
d’Etat a du statuer. Il a opté pour la solution proposée
par son commissaire du gouvernement en décidant conformément
aux conclusions que « l’aménagement par une région
d’un cours d’eau en voie navigable et la création d’un port sur
ce cours d’eau doivent être précédés de décisions
de l’Etat relatives à l’incorporation de ce cours d’eau dans le
domaine public fluvial et au transfert de sa gestion à la région.
»
Ainsi, les limites de compétences
en matière de domaine public fluvial sont fixées. Dès
lors que l’opération envisage l’aménagement d’un cours d’eau
existant, il est nécessaire que la collectivité obtienne
au préalable une délégation de compétence de
la part de l’Etat. Tel ne sera pas le cas lors de la construction, par
la main de l’homme, d’une voie navigable. Cette solution se justifie pleinement
au regard même de la philosophie du domaine public. Ce dernier doit
être mis à l’abri de la prodigalité de ses gestionnaires.
Or, si l’on admettait un émiettement du domaine public fluvial en
attribuant une compétence de principe aux régions, le soucis
de protection ne pourrait plus véritablement être respecté.
Par conséquent, la position de la Haute juridiction administrative
n’est sous aucun aspect contestable. Elle est d’ailleurs
conforme à un autre avis du Conseil d’Etat qui prévoit que
les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 « n’excluent pas
la possibilité pour la région de créer un port fluvial
sur une voie navigable nouvelle et ne confient à aucune autre collectivité
locale l’initiative d’une telle création. Simplement, dans ce cas
et pour tenir compte du fait que l’affectation d’un cours d’eau au domaine
public relève nécessairement de la compétence de l’Etat
(…) un décret en Conseil d’Etat pris sur la proposition du Conseil
régional doit prévoir le transfert à la région
de la section navigable à aménager. »(9).
Qui sera propriétaire
des dépendances ainsi créées ? Il faut distinguer
selon que ces aménagements résultent de l’usage par la région
de ses compétences propres en matière de création
de canaux et ports fluviaux ou, au contraire si cela résulte de
l’usage par la collectivité territoriale de sa compétence
en vertu d’une délégation de l’Etat.
L’usage de la notion de
"dépendances" à propos des infrastructures créées
dans les deux cas de figure n’est pas fortuit. Il s’agira effectivement
de tels démembrements du domaine public par application des critères
jurisprudentiels rappelés précédemment. Il faut, tout
d’abord, relever que l’aménagement d’un port et de son accès
sera destiné au service public de la navigation intérieure
et remplissant ainsi les exigences du premier critère de l’affectation
à l’usage d’un service public. Le second critère cumulatif
exigé par la jurisprudence est celui de l’aménagement spécial.
Dans le cas de telles infrastructures, il ne fait aucun doute que l’aménagement
spécial sera démontré d’autant que la jurisprudence
n’a pas hésité à le reconnaître pour des infrastructures
minimes. (10)
La seule inconnue est la
détermination de la personne publique propriétaire de ces
nouvelles dépendances du domaine public. Henri Savoie, dans ses
conclusions, n’envisage qu’un seul cas : lorsque la région décidera
de créer soit un canal, soit un port fluvial conformément
aux premières dispositions de l’article 5 de la loi de 1983. Dans
cette situation, « ces dépendances domaniales appartiendront
non pas à l’Etat mais à la région » et cela
conformément à une position retenue par le Conseil d’Etat
dans un avis prévoyant que : « aucune disposition de la
loi du 22 juillet 1983 ne permet de soutenir que les dépendances
domaniales régulièrement créées par les collectivités
territoriales compétentes sont incorporées au domaine de
l’Etat » (11). Cette solution n’emporte aucune
critique.
Mais, lorsque les constructions
et aménagement auront lieu sur des voies navigables en application
d’une délégation de gestion de la part de l’Etat en faveur
de la région, la solution adoptée précédemment
n’est pas à mon avis, transposable à cette situation. En
effet, dans ce cadre, il n’y aurait à aucun moment transfert de
la propriété du bien à la région mais simplement
transfert de la gestion de ce bien.
Sur quels fondements serait-il
possible d’incorporer ces dépendances au domaine public de l’Etat
? Le premier fondement pourrait être celui même de la délégation.
Lorsque la région déciderait de la construction ou de l’aménagement
d’une voie navigable, elle agirait non pas en tant que gestionnaire de
son propre domaine public mais au nom et pour le compte de l’Etat. Dès
lors, l’ensemble de ces actes pourrait être considéré
comme étant l’expression même de la volonté étatique
et en conséquence, comme devant être une dépendance
du domaine public de l’Etat. Le second fondement utilisable serait celui
du principe réaffirmé dans le Code Civil et appliqué
à de diverses occasions au domaine public, à savoir que «
l’accessoire
suit le principal » (12). Nous avons vu précédemment
que les voies navigables sont en principe la propriété de
l’Etat. Les ports et les aménagements de ces voies navigables qui
sont nécessaires, indispensables et indissociables à la navigation
intérieure, seraient par conséquent des accessoires de ces
voies. Ainsi, en application du principe susrappelé, l’Etat deviendrait
propriétaire de ces aménagements réalisés par
les régions. Cette solution affirmant la toute puissance de l’Etat
pourrait paraître choquante. Seulement, il ne faut pas perdre de
vue que le domaine public de la Nation a de tout temps, dû être
protégé contre ses gestionnaires. Admettre que suite à
une simple délégation de gestion, la collectivité
obtiendrait la pleine propriété des biens réalisés,
pourrait conduire à un nouvel émiettement du domaine public
et ainsi risquer des actes de mauvaise gestion et une dilapidation du domaine
public. Depuis 1566, cette solution n’est pas admise et il est très
difficile de croire qu’en 2000 il pourrait en être autrement.
Benoît Tabaka
Directeur Editorial
rajf.org [ex-Jurisweb], Revue de l’Actualité
Juridique Française.
Notes de bas de page
:
1) Article
5 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983
:
« La région
est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux
et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports
fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil
d’Etat sur proposition du conseil régional intéressé.
Demeurent
toutefois de la compétence de l’Etat les ports fluviaux d’intérêt
national dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
La
région peut concéder l’aménagement et l’exploitation
des canaux, voies navigables et ports fluviaux à des personnes publiques,
notamment à des chambres de commerce et d’industrie ou à
des personnes privées. » (retour au texte)
2) Délibération
du 8 novembre 1991 citée par Henri Savoie, Commissaire du gouvernement
dans ses conclusions. (retour au texte)
3) En 1806,
Pardessus, dans son " Traité des servitudes ", introduisit la notion
d’affectation à l’usage du public et au service de l’intérêt
général qui deviendront des critères de la domanialité
publique consacrés par la jurisprudence. (retour au
texte)
4) Voir en
ce sens les arrêts : Conseil d’Etat, Section, 28 juin 1935, Marécar,
Leb.
p.734 pour l’affectation à l’usage du public et Conseil d’Etat,
Section, 19 octobre 1956, Société Le Béton,
Leb.
p.375, GAJA pour l’affection à l’usage d’un service
public. (retour au texte)
5) Aucun
texte ni jurisprudence ne l’affirment aussi nettement comme le conçoit
Henri Savoie, Commissaire du Gouvernement dans cette affaire. Seulement,
il cite à l’appui de sa démonstration « les articles
3 et 4 du code du domaine public fluvial ou de l’article 124 de la loi
de finances pour 1991 du 29 décembre 1990 qui tous traitent du domaine
public fluvial comme appartenant à l’Etat. Enfin, la doctrine est
unanime sur cette question de droit (voir par exemple la prise de position
du professeur Chapus, Traité du droit administratif, T. II, n°409,
9ème édition). ». En ce sens, l’article 124 de
la loi de finances pour 1991 dispose par exemple que « L’exploitation,
l’entretien, l’amélioration, l’extension des voies navigables et
de leurs dépendances et la gestion du domaine de l’Etat nécessaire
à l’accomplissement de ses missions sont confiés à
l’établissement public créé par l’article 67 de la
loi du 27 février 1912 » (retour au texte)
6) Article
1er du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
dispose que :
« Le domaine
public fluvial comprend :
- Les cours d’eau navigables
ou flottables, depuis le point où ils commencent à être
navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure, ainsi que leurs
bras, même non navigables ou non flottables, s’ils prennent naissance
au-dessous du point où ces cours d’eau deviennent navigables ou
flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours
d’eau, les dérivations ou prises d’eau artificielles même
établies dans des propriétés particulières
à condition qu’elles aient été pratiquées par
l’Etat dans l’intérêt de la navigation ou du flottage ; »
Code disponible sur Légifrance
(retour au texte)
7) Conseil
d’Etat, Avis, Sections de l’Intérieur et des Travaux publics, 26
juin 1984, cité par Henri Savoie dans ses conclusions. (retour
au texte)
8) Article
2 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
dispose que : « Les parties navigables ou flottables d’un fleuve,
d’une rivière ou d’un lac sont déterminées par des
décrets pris après enquête de commodo et incommodo,
tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre
des Travaux publics et des Transports, après avis du ministre chargé
de la police ou de la gestion de ce cours d’eau ou de ce lac et du ministre
des Finances et des Affaires économiques. » Disponible
sur Légifrance
(retour au texte)
9) Conseil,
d’Etat, Avis, Section des Travaux publics, 7 et 14 janvier 1992, cité
par Henri Savoie dans ses conclusions. (retour au texte)
10) Voir
en ce sens l’arrêt du Conseil d’Etat, 11 mai 1959, Dauphin, Leb.
p.294, où l’installation de deux poteaux et d’une chaîne empêchant
l’accès des automobiles à l’allée des Alicantes à
Arles justifiait un aménagement spécial pour l’affectation
au service public culturel. (retour au texte)
11) Conseil
d’Etat, Avis, Sections de l’Intérieur et des Travaux publics réunies,
26 juin 1984, cité par Henri Savoie dans ses conclusions. (retour
au texte)
12) Voir
en ce sens les diverses décisions englobant dans le domaine public
terrestre les arbres [Tribunal des Conflits, 10 novembre 1964, Espitallier,
Leb. p.607], réverbères [Conseil d’Etat, 20 avril
1952, Ville de Nice, RDP, 1956, p.575], feux de signalisation [Cour
d’Appel de Poitiers, 29 juin 1931, D. 1932, II, p.65], ou plus imposant
les gares [Conseil d’Etat, 25 avril 1951, Papin, Leb. 212]. (retour
au texte)