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Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 241997, Société Socae Atlantique

Le président du conseil régional dispose de plein droit, au titre de son pouvoir général d’exécution des délibérations, et pour l’exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d’engager la région dans les actes d’exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision d’opposer un refus à une réclamation présentée par l’entrepreneur sur le fondement des stipulations de l’article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241997

SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE

M. Lenica
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 janvier 2004
Lecture du 2 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 7 mai 2002, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D’ENTREPRISES DE L’ATLANTIQUE (SOCAE ATLANTIQUE), dont le siège est 183 cours du Médoc, B.P. 237, à Bordeaux cedex (33042), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCAE ATLANTIQUE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la région Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 10 200 012 F, augmentée des intérêts, en règlement de différentes prestations réalisées dans le cadre de marchés relatifs à la construction de l’Hôtel de région ;

2°) de condamner la région Aquitaine à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE et de Me Odent, avocat de la région Aquitaine,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux que la contestation du décompte général d’un tel marché constitue un litige naissant directement entre l’entrepreneur et la personne responsable du marché, au sens du code des marchés publics ; que l’article 50.22 de ce cahier des clauses administratives générales stipule que si un tel différend survient, l’entrepreneur "doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage" ; que l’article 50.23 prévoit que la décision à prendre sur les différends prévus à l’article 50.22 appartient au maître de l’ouvrage ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales : "Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional." ; qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil régional dispose de plein droit, au titre de son pouvoir général d’exécution des délibérations, et pour l’exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d’engager la région dans les actes d’exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision d’opposer un refus à une réclamation présentée par l’entrepreneur sur le fondement des stipulations de l’article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics ; que c’est par suite sans commettre d’erreur de droit et sans entacher son arrêt de contradiction de motifs que la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que le président du conseil régional de la région Aquitaine avait compétence pour rejeter, au nom de la région, maître de l’ouvrage, la réclamation dirigée contre le décompte général de deux marchés de travaux passés dans le cadre de la construction de l’hôtel de région ;

Considérant que pour reconnaître à la lettre du 23 décembre 1988 du président du conseil régional de la région Aquitaine le caractère d’un refus opposé à la réclamation dirigée par la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE contre les décomptes généraux des deux marchés relatifs à la construction de l’hôtel de région et de la salle d’assemblée de celui-ci, la cour a relevé que, par cette lettre, le maître de l’ouvrage faisait savoir qu’en réponse à son mémoire de réclamation, il n’était pas donné une suite favorable à la proposition du maître d’œuvre du marché de l’indemniser pour les travaux supplémentaires et les augmentations de coût résultant de sujétions imprévues et que seule était confirmée l’indemnisation au titre des frais de gardiennage du chantier pour un montant de 1 216 625 F, soit 185 473,29 euros ; qu’en estimant qu’un tel document, par lequel le maître de l’ouvrage prenait définitivement parti sur la réclamation de la société, constituait un refus opposé à cette réclamation et en écartant implicitement mais nécessairement la possibilité qu’elle ne soit qu’une proposition intermédiaire dont le sort serait tranché par le bureau du conseil régional, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de faire droit à la demande présentée par la région Aquitaine et de condamner la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE à lui verser la somme de 2 500 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE versera à la région Aquitaine une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCAE ATLANTIQUE, à la région Aquitaine et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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