La copie numérique et le droit : des solutions encore incertaines
Par David FOREST
Doctorant à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
DESS Droit du numérique et des nouvelles techniques (Paris XI)
DEA Communication, technologie et pouvoir (Paris I)
En 1936, Walter Benjamin se penchait dans un court essai demeuré célèbre sur l’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, constatant que si l’œuvre d’art avait toujours été reproductible, la reproduction technique de celle-ci était alors un phénomène nouveau dévalorisant son "aura", ou en d’autres termes son authenticité, son "ici et maintenant".
En 1936, Walter Benjamin
se penchait dans un court essai demeuré célèbre sur
l’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique,
constatant que si l’œuvre d’art avait toujours été reproductible,
la reproduction technique de celle-ci était alors un phénomène
nouveau dévalorisant son "aura", ou en d’autres termes son authenticité,
son "ici et maintenant". Et « L’œuvre d’art reproduite, remarquait
Benjamin, devient de manière sans cesse croissante la reproduction
d’une œuvre d’art conçue pour la reproductibilité »
(1).
Aujourd’hui, la spécificité
de la technologie numérique conduit à deux conséquences
modifiant radicalement la copie d’une oeuvre de l’esprit : d’une part l’identité
parfaite entre copie et original, de l’autre la dématérialisation
du support liée à la transmission sur les réseaux.
Sur fonds de grandes manœuvres capitalistiques et de célébration
de la "Net-économie" (2), les géants de
l’industrie du loisir et de l’information se regroupent pour alimenter
portails et sites en adoptant une stratégie des contenus (3).
A peine annoncée la fusion entre AOL et Time Warner, la nouvelle
entité absorbe EMI, premier éditeur musical au monde. Depuis
quelques mois, les ventes de graveurs de CD-Rom s’envolent, et le grand
public a accès grâce à la norme de compression MP3
aux œuvres musicales sur l’Internet, le plus souvent en violation des droits
d’auteur. Si en suivant François Dagognet « la technologie
captatrice dépasse et absorbe la création ; elle l’aliène
» (4), le numérique remet du moins profondément
en question les modalités et le maintien même de l’exception
de copie privée prévue par notre droit (art. L122-5 Code
de la propriété intellectuelle).
De nombreux de rapports se
sont succédés et une abondante doctrine a alimenté
le débat sur l’avenir d’une copie au carrefour d’intérêts
économiques souvent divergents. Si les acteurs et lobbies du secteur
culturel souhaitent dans leur grande majorité une intervention législative,
ils sont divisés sur la nature des modifications à apporter.
L’heure est encore à l’examen des solutions juridiques envisageables.
I. Retour au principe
de l’exclusivité des droits ou nécessaire adaptation de l’exception
de copie privée ?
Un premier scénario
: l’abandon de la copie privée
L’exception de copie privée
a été supprimée dans la directive du 14 mai 1991 sur
la protection juridique des programmes d’ordinateur, ainsi que dans celle
du 11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de données.
Certains états comme le Danemark ou le Japon ont choisi de supprimer
purement et simplement toute notion de copie à usage privée
dans l’environnement numérique avec cependant un succès mitigé.
La proposition de directive européenne du 10 décembre 1997
n’harmonisait pas les règles relatives à la copie privée,
laissant le choix du maintien aux états sous réserve de se
conformer aux obligations internationales prévues par l’article
9.2 de la Convention de Berne (5). Outre cette liberté
laissée aux états, la proposition traitait indifféremment
de la copie numérique et analogique, considérant qu’une solution
harmonisée pour la copie numérique était prématurée.
Depuis, le téléchargement
de titres musicaux en ligne (MP3) et le succès remporté par
les graveurs auprès du grand public ont conduit à réexaminer
la question. En effet, il n’est pas douteux que l’exploitation frauduleuse
de la copie numérique constitue un préjudice aux intérêts
de l’auteur et du producteur car elle est dans ce cas équivalente
à la distribution de disques dans un magasin de détail. La
copie privée devenue un véritable mode d’exploitation des
œuvres, le préjudice économique est désormais considérable.
Ainsi, le SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) attribue-t-il
le recul de l’industrie française du disque pour 1999 pour l’essentiel
à l’essor du CD-Rom vierge inscriptible (6). La
copié numérique d’un CD original représente donc une
édition parfaitement concurrente, et selon le SNEP bien d’avantage
qu’une simple copie, elle est un acte de substitution à l’original,
une sorte de clonage (7). Dès lors, l’extrême
prudence de la proposition de directive, qui soulignait l’importance des
pertes financières dues au piratage tout en concluant que les incidences
économiques de la copie privée numérique étaient
encore inconnues, n’est plus de mise.
Les producteurs de phonogrammes
ont fait savoir qu’ils étaient résolument en faveur de l’abandon
de la copie privée. Le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels
de loisir) plaide quant à lui pour la suppression de la copie de
sauvegarde en matière de logiciel de loisir – ne donnant pas lieu
à une redevance contrairement à la copie privée –
au motif que ce type de logiciel ne peut subir aucune altération.
Cette copie n’aurait donc plus lieu d’être puisqu’elle n’est nécessaire
ni pour utiliser le logiciel (article 5.2 de la directive européenne
du 14 mai 1999), ni pour préserver son utilisation (article L 122-6-1
CPI). Jacques Myard, auteur d’un rapport d’information
de l’Assemblée Nationale, va également dans ce sens en préconisant
la suppression de l’exception au droit de reproduction compte tenu des
potentialités de la numérisation permettant la réalisation
de copies privées en quelques secondes (8). La
suppression de l’exception dite de copie privée pour toute copie
numérique signifierait un retour au principe, c’est à dire
l’exclusivité du droit de l’auteur. André Lucas estime logique
ce retour, à l’instar de celui qui s’est produit pour les bases
de données (9). En pratique, l’hypothèse
d’un retour au principe du droit exclusif implique une autorisation préalable
individuelle ; le consommateur devant verser aux ayants droits ou à
leurs représentants une rémunération spécifique
fixée par ces derniers.
Le rapport
du Conseil d’état lie la mise en œuvre de cette solution aux contrôles
exercés par des mécanismes techniques, mais il s’interroge
dans le même temps sur une opposition avec le « droit à
la culture » (10). Ce droit à la culture
souvent confondu de façon abusive avec un « droit à
l’information » dont il n’existe nulle trace dans le code de la propriété
intellectuelle – est invoqué par les défenseurs du "libre
flux de l’information" et de la libre circulation des œuvres sur l’Internet.
Cette position aurait son fondement dans :
- l’article 10.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui énonce
que « (le droit à la liberté d’expression) comprend
la liberté d’opinion et celle de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence
d’autorités publiques et sans considération de frontière
». Or, la question de la copie numérique ne saurait être
assimilée à celui de l’accès à l’information
d’actualité.
- L’article
7 des accords Adpic (volet propriété intellectuelle des accords
du GATT) prévoyant un « droit du public » de bénéficier
d’un accès raisonnable et aisé aux œuvres. Néanmoins,
il faut se garder de confondre cette pure déclaration de principe
avec la notion « d’intérêt public », ni avec un
quelconque droit subjectif de copier une œuvre de l’esprit (11).
Du côté des
partisans du droit d’auteur, André Lucas craint pour sa part que
la suppression de l’exception ne conduise à une surprotection produisant
des effets pervers. Dès lors, une alternative pouvait-elle être
envisagée ?
La Commission juridique du
Parlement européen a adopté le 20 janvier 1999 des amendements
à la proposition de directive de 1997 au titre desquels figure la
distinction analogique/numérique ignorée deux ans auparavant
par cette dernière, et soutenue par la coalition des ayants droits
européens. L’amendement de M. Barzanti pose le constat suivant :
compte tenu de la pratique plus rependue et de l’incidence économique
plus importante de la copie privée numérique – que la proposition
de directive de 1997 disait ignorer – il y aurait désormais lieu
de distinguer copie numérique et analogique, ce que ne faisait pas
la proposition de 1997. Mais dans la mesure où la copie numérique
est destinée à un usage privé, strictement personnel
et à des fins non commerciales, et compte tenu de l’absence de techniques
permettant de protéger les droits pour chaque copie, une compensation
équitable devra être garantie. La lecture de ce texte laisse
à penser qu’il s’agit d’une solution juridique transitoire, à
défaut, et dans l’attente d’une solution d’ordre technique définitive
présageant un retour au droit exclusif. Dans cette attente, le maintien
de l’exception de copie privée n’est donc pas affectée, bien
que la distinction suggérée par la Commission annonce de
futurs aménagements.
Second scénario
: maintien de la copie privée mais adaptation
La proposition de directive
du 10 décembre 1997 souhaitait redéfinir les exceptions au
droit d’auteur dans un sens restrictif sous-tendu par une logique économique.
La Commission juridique du parlement européen a estimé à
l’occasion de l’amendement de la proposition qu’il était nécessaire
de restreindre le champ des exceptions pour l’adapter à l’environnement
numérique. Une délimitation de l’exception a pu consister
dans la distinction suggérée par la Commission juridique
du parlement européen et le rapport du Conseil d’état au
sein de la copie numérique entre copie "temporaire" ou "provisoire"
et copie "volatile".
Les copies temporaires ou
provisoires recouvrant la reproduction sur les caches des serveurs constitueraient
une exception obligatoire. Selon Pascal Nègre (Président
de Polygram Musique et de la Société civile pour l’exercice
des droits des producteurs phonographiques), c’est là une «
brèche dangereuse ». Le rapport du Conseil d’état va
plus avant en proposant la création d’une seconde exception pour
copie privée avec pour effet le versement d’une rémunération
forfaitaire pour "copie technique" aux ayants droits. La copie volatile
est quant à elle définie comme la partie intégrante
d’un procédé technique ayant pour finalité de permettre
l’utilisation d’une œuvre en ligne et dont l’existence n’excède
pas la durée de transmission (reproduction sur les ordinateurs de
routage ou sur la Ram). Elle appartiendrait également à part
entière au champ de l’exception. Une solution de compromis reposant
sur l’arbitrage de l’ayant droit a été proposée par
le rapport du Conseil d’état : la copie strictement réservée
à l’usage du copiste est autorisée, sauf interdiction expresse
du titulaire des droits sur l’œuvre notifiée au copiste lors de
la copie initiale sur le site par un message explicite. Le retour au droit
exclusif sous la condition qu’il soit prévu expressément
tempérerait ainsi l’admission de la copie privée. Le débat
sur la copie privée dans l’environnement numérique est aussi
celui portant sur la mise en œuvre d’un mécanisme de rémunération
forfaitaire bousculé par l’évolution des supports.
II. De l’élargissement
du domaine de la licence légale à sa disparition programmée
?
La transposition de
la licence légale et ses limites
Le droit à rémunération
corollaire de la licence légale - a la nature d’un dédommagement
des titulaires de droits ayant renoncé à leur droit exclusif
de reproduction. Or, la transposition-extension aux supports numériques
et aux réseaux du système mis en place par la loi de 1985
ne va pas sans difficulté. Celles-ci tiennent à l’incertitude
entourant la notion de support numérique dans l’hypothèse
d’une reproduction d’œuvres en ligne par exemple, et d’autre part à
la détermination de l’assiette.
Les textes relatifs à
la rémunération pour copie privée en vigueur sont
fondés sur les notions de support (phonogrammes ou vidéogrammes
seuls) et de durée (articles L 311-4 et L 311-7 CPI), de sorte qu’il
existe en suivant Pierre Sirinelli un lien "intime" entre la copie privée
et le support (12). Si la loi de 1957 rend licite la
copie privée sans considération du support utilisé,
il y a bien dans tous les cas un support matériel. Dès lors,
le téléchargement d’œuvres en ligne est-il susceptible de
rentrer dans le champ de la loi et donner lieu à une rémunération
? Faut-il conclure à la fin de la rémunération pour
copie privée avec la dématérialisation de l’œuvre
et la disparition du support auquel elle était attaché ?
L’importateur du Rio (13)
en France a accepté de verser 1F50 au titre de cette rémunération
dite équitable sur chaque unité vendue, soit le montant correspondant
à un support d’enregistrement sonore d’une heure. En partant du
fait que deux mois après sa commercialisation en France, 3500 unités
du Rio ont été vendues, la somme versée au titre de
la rémunération pour copie privée peut sembler dérisoire,
d’autant plus que selon la SACEM 99% des fichier MP3 disponibles
en téléchargement sur l’Internet sont illégaux. En
dépit de la dématérialisation de l’œuvre (14),
la persistance du support et l’attachement des utilisateurs à son
égard sont encore bien réels. Et la possibilité de
copier une œuvre sur un support physique perdurera probablement pendant
encore un certain temps.
Un nombre important d’éditeurs
et d’auteurs ont demandé l’élargissement de l’assiette de
la redevance sur les supports vierges à tous les types de
CDR (enregistrables). Le Ministère de la Culture a annoncé
fin 1998 son intention de modifier dans ce sens la loi de 1985, ainsi qu’une
taxe touchant à la fois support et machine. Le cas des appareils
de type Rio évoqué précédemment illustre pour
sa part la difficulté de distinguer le matériel du support.
Le SELL, pour réclamer une redevance sur les ventes de CDR,
met en avant la nécessité de combler en partie le manque
à gagner dû au piratage, soit 100% du chiffre d’affaires de
la profession en 1998. Cependant, dans l’éventail des solutions
envisagées, le SNEP déclare être défavorable
à une redevance forfaitaire sur les tarifs d’accès à
l’Internet. En effet, l’instauration du forfait signerait l’aveu d’une
réelle impuissance face à la piraterie. Mais surtout, les
revenus des ayants droits seraient alimentés à titre principal
par un dédommagement, l’exception s’installant ainsi à la
place du principe. Dans cette même logique, le SNEP se prononce pour
l’exclusion des moyens de diffusion numérique du champ de la licence
légale et pour un retour au droit exclusif.
Les modes de calcul de la
rémunération pour copie privée reposant sur la durée
de l’enregistrement paraissent quant à eux inadaptés à
l’environnement numérique. Dès lors, envisager de nouveaux
critères devient une nécessité. En 1994 le rapport
Sirinelli proposait le passage du critère de la durée à
celui du "bit" (unité élémentaire d’information).
Une autre proposition a consisté à prendre en considération
la capacité du disque dur de l’utilisateur, mais on a pu arguer
du fait que cela contribuerait à grever son prix et par voie de
conséquence à freiner la diffusion massive de la micro-informatique
dans les foyers.
La perspective de nouveaux
modes de distribution
En dépit des différents
scénarios d’adaptation proposés, il n’est pas certain qu’une
rémunération équitable même importante soit
susceptible d’équilibrer les pertes des ayants droits. Dans le même
temps, l’hypothèse de l’abandon de toute rémunération
pour copie privée au profit d’un retour au droit exclusif voit son
impraticabilité levée grâce aux moyens techniques d’identification
des œuvres (notamment référencement, tatouage, watermarking).
Cette orientation augure dès lors de nouveaux modes de distribution,
certains annonçant déjà la mort naturelle de la copie
privée avec la distribution numérique. Il convient dans ce
contexte de distinguer distribution en ligne de disques (à ce titre
Sony devient distributeur en commercialisant ses artistes sur l’Internet),
l’acheteur recevant une œuvre fixée sur un support matériel,
et la commercialisation d’œuvres sous forme de fichiers téléchargeables.
Des artistes comme David Bowie ou Prince distribuent depuis plusieurs mois
eux mêmes leurs productions par téléchargement de fichiers
MP3 moyennant rémunération, et évinçant de
ce fait les maisons de disques traditionnelles. L’intégration de
la major EMI au sein du nouvel ensemble AOL-Time Warner est emblématique
de leur riposte, la conservation de leurs parts de marché passant
désormais pour une part non négligeable par la diffusion
sur les réseaux numériques.
Alors qu’aujourd’hui nul
ne sait quelle sera l’ampleur exacte des nouveaux modes de distribution
en ligne, les rémunérations versées au titre du droit
exclusif permettront-elles de compenser les pertes engendrées par
la copie frauduleuse ? Avec la numérisation généralisée
de l’œuvre d’art, notre époque semble être entrée de
plein pied dans une pratique de la copie qui tend à devenir une
véritable culture, un mode de consommer l’œuvre qui n’est pas sans
victimes, aux premiers rangs desquels les auteurs eux mêmes.
Notes de bas de page
:
• L’article L 122-5 du CPI
énonce notamment dans ses deux premiers alinéas que «
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut
interdire : 1° les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans le cercle de famille 2° les copies
ou reproductions strictement réservées à l’usage
du copiste et non destinées à une utilisation collective…
»
• L’article L 122-6-1 du
CPI prévoit que « La personne ayant le droit d’utiliser
le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire
pour préserver l’utilisation du logiciel »
1. Walter
Benjamin, "L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité
technique" in Sur l’art et la photographie (nouvelle trad. fr. de
Christophe Jouanlanne), coll. "Arts & Esthétique", Carré,
1997, p.30. Première édition : "L’œuvre d’art à l’ère
de sa reproductibilité technique" in Essais 2, Denoël/Gonthier,
1983 (trad. fr. Maurice de Gandillac) (retour au texte)
2.Marci Vickers,
Peter Coy, "A new net equation. One lesson of AOL Time Warner deal : Profits
matter after all" in Business Week, 31 January 2000 (retour
au texte)
3. Bernard
Spitz, "Nouvelle économie : la stratégie des contenus" in
Le Monde, 18 janvier 2000, p.14 (retour au texte)
4. Philosophie
de la propriété, coll. "Questions", PUF, 1992, p.53 (retour
au texte)
5. Dénommé
également "test des trois étapes", il permet la reproduction
des œuvres « dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une
telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l’auteur ». (retour
au texte)
6. Véronique
Mortaigne, "L’industrie française du disque en recul en 1999" in
Le Monde, 25 janvier 2000 (retour au texte)
7. Entretien
avec Pascal Nègre par Didier Sanz in Le Figaro Multimédia,
9 mars 1999 (retour au texte)
8. L’harmonisation
européenne de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins
dans la société de l’information, 1998 (retour
au texte)
9. Droit
d’auteur et numérique, Litec, 1998, p.195 (retour
au texte)
10. Internet
et les réseaux numériques, La Documentation Française,
1998, p.143 (retour au texte)
11. Voir
notamment les positions défendues par Philippe Quéau, "Offensive
insidieuse contre le droit du public à l’information" in Le Monde
Diplomatique, février 1997, p.26 s. (retour au
texte)
12. Rapport
de la Commission présidée par Pierre Sirinelli, Industries
culturelles et nouvelles techniques, La Documentation Française,
1994, p.94 (retour au texte)
13. Baladeur
numérique permettant de lire les fichiers à la norme MP3.
Commercialisé par la société Diamond, il a depuis
été rejoint par d’autres constructeurs tels que Samsung,
Sahean, Cambridge Design. (retour au texte)
14. Yves
Stourdzé s’était interrogé sur la dématérialisation
du support : « Qu’indique alors la "dématérialisation"
contemporaine des processus d’enregistrement ? Est-ce la fin d’un support
? Est-ce la fin de l’écriture ? ». "L’enregistrement automatique
et la métamorphose des supports" in Pour une poignée d’électrons,
Fayard, 1984, p.18 (retour au texte)
© - Tous droits réservés - David FOREST - 5 avril 2000
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