format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 257946, M. Alain M. et M. Thierry G.
Conseil d’Etat, 6 février 2004, n° 249792, Mme Claudine D.
Conseil d’Etat, 28 mai 2008, n° 305876, Philippe G.
Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 205436, Jean-Marie P.
Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 295648, Syndicat CFDT du Ministère des affaires étrangères
Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 299192, Fédération syndicale SUD-PTT
Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 295577, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 248886, Judith L.
Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 249049, Pierre-Henri S.
Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 359131, Syndicat CGT Penitentiaire




Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 239683, M. José M.-C.

Le principe d’égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l’existence de conditions différentes d’exercice de leurs fonctions par les intéressés. En jugeant que les décrets du 28 mars 1967 et du 28 décembre 1982 n’avaient pas introduit de discrimination illégale au détriment des personnels de police en service à l’étranger en ne prévoyant pas qu’ils bénéficiaient de l’indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police, alors que les personnels de police en service en France y ont droit, dès lors que ces agents n’exercent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239683

M. M.-C.

M. Maisl
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 novembre 2003
Lecture du 12 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 novembre 2001 et le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. José M.-C. ; M. M.-C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser l’indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police dont il a été privé au titre de la période de son affectation à l’étranger, en Bolivie, puis au Salvador depuis le 16 octobre 1995, augmentée des intérêts de droit capitalisés ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. M.-C.,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires./ Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé" ; qu’en jugeant, d’une part, que l’indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police n’est pas un élément du traitement au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu’elle est soumise à retenue pour pension, mais une indemnité, et, d’autre part, que cette indemnité n’est pas au nombre de celles qui peuvent s’ajouter au traitement et qui sont limitativement fixées par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 qui définissent les éléments de rémunération des agents en service à l’étranger, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant que le principe d’égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l’existence de conditions différentes d’exercice de leurs fonctions par les intéressés ; qu’en jugeant que les décrets du 28 mars 1967 et du 28 décembre 1982 n’avaient pas introduit de discrimination illégale au détriment des personnels de police en service à l’étranger en ne prévoyant pas qu’ils bénéficiaient de l’indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police, alors que les personnels de police en service en France y ont droit, dès lors que ces agents n’exercent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M.-C. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. M.-C. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M.-C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José M.-C. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site