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Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 224820, Mme Elisabeth C.

Il n’est pas contraire aux textes statutaires régissant le corps des contrôleurs des armées d’utiliser le cas échéant des termes féminisés pour désigner les membres de ce corps. Une telle utilisation de termes féminisés est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dont la modification est demandée, dès lors qu’elle n’emporte aucune ambiguïté quant au grade de la requérante. La féminisation des termes désignant le grade ou l’emploi occupé par une femme ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 224820

Mme C.

Mme Touraine
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 novembre 2003
Lecture du 28 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Elisabeth C. ; Mme C. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande tendant à la modification d’appellation de grade figurant dans l’extrait de l’arrêté du 25 février 2000 portant nomination à la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil et d’enjoindre au Premier ministre de remplacer l’appellation "contrôleuse générale des armées" par celle de "contrôleur général des armées" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifié portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme C. a été nommée à la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie publié au Journal Officiel en date du 7 mars 2000 en qualité de "contrôleuse générale des armées" ; que la requête par laquelle Mme C. conteste la féminisation ainsi faite de l’intitulé de son grade doit être regardée comme dirigée contre le refus implicite opposé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à sa demande tendant à la modification de cette mention féminisée de son grade ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas contraire aux textes statutaires régissant le corps des contrôleurs des armées d’utiliser le cas échéant des termes féminisés pour désigner les membres de ce corps ; qu’une telle utilisation de termes féminisés est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dont la modification est demandée, dès lors qu’elle n’emporte aucune ambiguïté quant au grade de la requérante ; que la féminisation des termes désignant le grade ou l’emploi occupé par une femme ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité ;

Considérant que l’arrêté dont Mme C. a demandé la rectification ne constitue pas un fichier au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de cette loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé de modifier son arrêté du 25 février 2000 portant nomination à la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil en tant qu’il la qualifie de "contrôleuse générale des armées" ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth C., au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la défense.

 


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