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Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 230963, Mme Carole L.

Aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n’imposent au ministre chargé de l’agriculture, saisi d’un recours hiérarchique dirigé contre une décision préfectorale rejetant une demande d’autorisation de cumul d’exploitation agricole, d’informer le preneur en place du recours dont il est saisi, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230963

Mme L.

M. Maisl
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 juin 2003
Lecture du 9 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, Sème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la Sème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour Mme Carole L. ; Mme L. demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 février 1998 rejetant la demande des époux V. tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 1996 par laquelle le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation l’a autorisée à exploiter des terres sur les communes de Camphin en Carembault et Phalempin ;

2°) de condamner les époux V. à lui verser la somme de 18 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Maisl, Conseiller dEtat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme L. et de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux Verhaeghe,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La demande d’autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d’orientation de l’agriculture./ Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix./ Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d’orientation de l’agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds (...)" ;

Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n’imposent au ministre chargé de l’agriculture, saisi d’un recours hiérarchique dirigé contre une décision préfectorale rejetant une demande d’autorisation de cumul d’exploitation agricole, d’informer le preneur en place du recours dont il est saisi, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation avait entaché d’irrégularité sa décision en date du 17 décembre 1996, faisant droit au recours hiérarchique formé par Mme L., à l’encontre de la décision du préfet du Nord, en date du 21 juin 1996, lui refusant l’autorisation d’exploiter des terres, au motif que le ministre n’avait pas informé au préalable le preneur en place de ce recours hiérarchique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil dEtat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si les époux V. soutiennent que la décision du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, intervenue sur recours hiérarchique, est entachée d’un vice de procédure, faute pour le ministre de les avoir informés de ce recours afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure, ce moyen ne peut qu’être écarté, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire et de toute règle générale de procédure prévoyant une telle procédure d’information préalable ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les époux Verhaeghe, la circonstance qu’un recours contentieux ait été formé contre la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs de ce recours exercent un recours hiérarchique ; qu’ainsi le moyen tiré de l’irrégularité dont serait entachée, pour ce motif, la décision attaquée, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour autoriser, sur recours hiérarchique, Mme L. à reprendre une superficie de 10 ha 22 a qu’elle envisage de mettre en valeur avec son ’mari déjà exploitant agricole sur 62 ha, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation s’est fondé sur la nécessité de conforter l’exploitation familiale de M. et Mme L. et sur la circonstance que l’autorisation de reprise ne portait pas atteinte à la viabilité de l’exploitation des époux Verhaeghe, preneurs en place ; que ces motifs sont conformes aux orientations et aux priorités du schéma directeur des structures agricoles du département du Nord qui, contrairement à ce que soutiennent les époux Verhaeghe, ne fait pas de l’expérience professionnelle une condition de délivrance de l’autorisation administrative mentionnée par l’article L. 331-7 du code rural précité ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation méconnaît ces dispositions du code rural ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les époux V. ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux V. la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les époux V. à payer à Mme L. une somme de 1500 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 21 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par les époux V. devant la cour administrative d’appel de Douai et les conclusions de ces derniers présentées devant le Conseil d’Etat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les époux V. verseront à Mme L. une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Carole L., aux époux V. et au ministre de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et des affaires rurales.

 


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