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Cour administrative d’appel de Marseille, 28 mai 2003, n° 99MA00123, Société Colas

Une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par l’entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une précision suffisante. Elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait ou de droit constatées à la clôture de l’exercice et qu’enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges selon les principes figurant au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA00123

Société COLAS

M. DARRIEUTORT
Président

M. MARCOVICI
Rapporteur

M. TROTTIER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 28 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 25 janvier 1999 sous le n° 99MA00123 présentée pour la société COLAS, dont le siège est La Duranne, 345, rue Louis de Broglie, à Aix-en-Provence (13857) ;

La SA COLAS demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement n° 94-5604 en date du 23 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1988 et tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ la décharge desdits droits complémentaires ;

Elle soutient que les provisions constituées en vue de faire face au risque " responsabilité décennale " doivent être rattachées au chiffre d’affaires des exercices de la réalisation des travaux et que la circonstance que la réception des travaux n’a pas eu lieu est sans incidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 novembre 1999 présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucune provision ne peut être constituée alors que la garantie décennale ne peut pas être engagée avant que la réception soit intervenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu’aux termes du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts : "Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de service. Toutefois, ces produits doivent être pris en

compte : (...) Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure" ;

Considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables" ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par l’entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une précision suffisante ; qu’elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait ou de droit constatées à la clôture de l’exercice et qu’enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ; qu’en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges selon les principes figurant au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts précité ;

Considérant que la société COLAS MIDI MEDITERANEE a constitué, dès l’ouverture des chantiers "bâtiment", des provisions pour les années 1986 à 1989 au titre des sommes qu’elle serait susceptible d’acquitter en vertu de la mise en jeu de la garantie décennale des constructions qu’elle édifiait, à raison des désordres décennaux non couverts par son assurance ; que l’administration a refusé la constitution de ces provisions uniquement pour les chantiers non réceptionnés et les a réintégrées dans les résultats imposables de ces exercices ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les constructions concernées par les provisions litigieuses n’ont fait l’objet d’aucune réception ou événement ayant le même effet au titre des exercices de constitution de ces provisions ; que la société n’est, par suite, pas fondée à demander la déduction de ces provisions au titre de l’année en litige, dès lors que l’absence de réception ou d’événement ayant le même effet empêchait toute mise en jeu de la responsabilité décennale de la société, et alors même qu’elle enregistrerait dans sa comptabilité les produits des travaux d’entreprise selon la méthode de l’avancement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société COLAS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, qui n’a pas statué au-delà des demandes des parties, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la société COLAS

 


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