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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 juin 2003, n° 00BX01696, M. Christian K.

Il ressort des pièces du dossier qu’au terme d’un jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 22 septembre 1995, le requérant a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 F d’amende pour un délit défini à l’article L. 9 du code de la route. Contrairement à ce que prétend le requérant, l’article 25-9° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l’amnistie les délits prévus par le code de la route. Ainsi, au vu de cette condamnation qui a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, le préfet était tenu, en application de l’article 6 du décret du 17 août 1995, de procéder au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi dont celui-ci était titulaire.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX01696

M. K.

M. de Malafosse
Président

Mlle Roca
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 10 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présentée pour M. Christian K. ;

M. K. demande à la cour :
- d’annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe, en date du 11 mai 1999, portant retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi et à la délivrance de cette carte, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F à titre de dommages et intérêts ;
- d’annuler les deux décisions du préfet de la Guadeloupe des 13 novembre 1998 et 11 mai 1999 portant refus de renouvellement puis retrait de sa carte professionnelle et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 000 F en réparation de son préjudice matériel et financier, augmentée de la somme de 20 000 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’activité à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ci-dessus citée ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 1998 :

Considérant que M. K. n’est pas recevable à demander pour la première fois en appel l’annulation de la décision susvisée du préfet de la Guadeloupe portant refus de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 1999 :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi : " Peuvent seuls exercer l’activité de conducteur de taxi : 1° les titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet... " ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 17 août 1995 pris pour l’application de cette loi : " Tout candidat à l’exercice de l’activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 20 janvier 1995... et par l’article 6 du présent décret reçoit de l’autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession " ; que l’article 6 précité précise : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un des délits définis aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9 ou L. 19 du code de la route ou d’une condamnation à une peine d’au moins six mois fermes d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à la législation en matière de stupéfiants ou pour atteinte volontaire à l’intégrité de la personne " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au terme d’un jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 22 septembre 1995, M. K. a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 F d’amende pour un délit défini à l’article L. 9 du code de la route ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’article 25-9° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l’amnistie les délits prévus par le code de la route ; qu’ainsi, au vu de cette condamnation qui a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. K., le préfet était tenu, en application de l’article 6 du décret du 17 août 1995 ci-dessus cité, de procéder au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi dont celui-ci était titulaire ; que le moyen tiré de ce que M. K. n’aurait pas été mis à même de présenter des observations écrites, conformément à l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, avant l’intervention de la décision de retrait est dans ces conditions inopérant ; qu’est également sans incidence sur la légalité de cette même décision la circonstance que la carte professionnelle de l’intéressé aurait été confisquée par les services de la préfecture dès le mois de mars 1999 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. K. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe, en date du 11 mai 1999, portant retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi, et à l’octroi de dommages-intérêts ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. K. une somme au titre des frais qu’il a engagés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. K. est rejetée

 


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