format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, Avis, 27 juillet 2001, n° 233446, Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 252268, Mme Nicole W.
Conseil d’Etat, Avis, 12 décembre 2003, n° 259472, SCI Sunset Investissement
Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 214223, M. Boyer
Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 199337, ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS
Conseil d’Etat, Avis, 29 avril 2002, n° 241560, Société l’Exotique




Cour administrative d’appel de Paris, 14 mai 2003, n° 99PA02209, M. Guy P.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de l’ensemble du texte du décret du 22 septembre 1998, que la nouvelle résidence" mentionnée aux articles 39 et 40 est celle qui résulte de l’affectation d’un agent en dehors du territoire où se trouve sa "résidence habituelle". La nouvelle résidence ou résidence administrative doit ainsi être déterminée par rapport au lieu où se situe le centre des intérêts matériels et moraux de l’agent concerné. L’application de régimes d’indemnisation différents suivant que les agents bénéficient ou non d’un logement meublé dans leur nouvelle résidence ne constitue pas une atteinte illégale au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, dès lors que lesdits agents se trouvent dans des situations différentes quant aux contraintes de déménagement.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA02209

M. P.

M. MERLOZ
Président

M. KOSTER
Rapporteur

M. HAIM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 30 avril 2003
Lecture du 14 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème Chambre B)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999, la requête présentée par M. Guy P. ; M. P. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 99 00030 et 99 00112 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 1er février 1999 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser une avance sur frais de changement de résidence calculée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité de changement de résidence à laquelle il a droit sur la base de l’article 40 susvisé, avec les intérêts au taux légal ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

VU le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2003 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du décret susvisé du 22 septembre 1998 : " L’agent qui bénéficie d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer " ; que l’article 40 du même décret dispose : " L’agent qui ne bénéficie pas d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer " ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 66 du même décret : " Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d’un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle " ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de l’ensemble du texte du décret du 22 septembre 1998, que la " nouvelle résidence " mentionnée aux articles 39 et 40 précités est celle qui résulte de l’affectation d’un agent en dehors du territoire où se trouve sa " résidence habituelle " ; que la nouvelle résidence ou résidence administrative doit ainsi être déterminée par rapport au lieu où se situe le centre des intérêts matériels et moraux de l’agent concerné ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. P., fonctionnaire des impôts, a été affecté à Nouméa à compter du 1er septembre 1995 pour exercer les fonctions de directeur territorial des services fiscaux ; qu’il a bénéficié d’un logement meublé pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie ; qu’il n’a pas transféré sur ce territoire le centre de ses intérêts matériels et moraux et a conservé sa résidence habituelle sur le territoire métropolitain de la France ; que sa nouvelle résidence se situant en Nouvelle-Calédonie, c’est à bon droit que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder, à l’occasion de son retour en métropole, une avance sur frais de changement de résidence calculée sur le fondement de l’article 40 précité du décret du 22 septembre 1998 et lui a appliqué, comme à l’aller, les dispositions de l’article 39 de ce même décret ; que la circonstance que M. P. n’a pas droit à un logement meublé en France métropolitain est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que l’application de régimes d’indemnisation différents suivant que les agents bénéficient ou non d’un logement meublé dans leur nouvelle résidence ne constitue pas une atteinte illégale au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, dès lors que lesdits agents se trouvent dans des situations différentes quant aux contraintes de déménagement ;

Considérant que si M. P. soutient, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, que son logement n’a pas été meublé par l’Etat mais par le territoire, cette circonstance est sans influence sur l’étendue de son droit à indemnisation de ses frais de changement de résidence, dès lors qu’il a bénéficié pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie d’un logement meublé, au sens de l’article 39 précité du décret du 22 septembre 1998 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 1er février 1999 refusant de lui attribuer une avance sur frais de changement de résidence calculée sur le fondement de l’article 40 du décret du 22 septembre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site