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Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2003, n° 01PA01203, M. Adrien M.

L’activité commerciale de marchand de tableaux suppose l’achat et la revente. A aucun moment le service des impôts n’établit, ni même n’allègue, que les tableaux ayant fait l’objet de la taxation litigieuse à titre d’activité commerciale, et dont il est constant qu’ils proviennent de la collection personnelle de l’intéressé héritée de ses parents, ont été achetés par le requérant en vue de les revendre. Ainsi ces tableaux sont, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, totalement distincts des œuvres acquises par la galerie en vue de la revente.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N°s 01PA01203, 02PA00544

M. Adrien M.

M. FARAGO
Président

M. MAGNARD
Rapporteur

M. BOSSUROY
Commissaire du Gouvernement

Séance du 29 avril 2003
Lecture du 13 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(2ème chambre A)

VU, I/ enregistrée le 4 avril 2000 sous le n° 01PA01203 au greffe de la Cour, la requête présentée par M. Adrien M. ; M. M. demande à la Cour :

1°) d’annuler de réformer le jugement n° 9519001/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 01PA01203 :

Considérant que M. M. a, au cours des années 1987 à 1989, confié, en vue de leur vente, à la galerie dont il est exploitant individuel, des tableaux de sa collection personnelle héritée de ses parents ; que l’administration fiscale a estimé que ces ventes avaient été réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et que le produit en était de nature commerciale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale... " ;

Considérant que l’activité commerciale de marchand de tableaux suppose l’achat et la revente ; qu’à aucun moment le service des impôts n’établit, ni même n’allègue, que les tableaux ayant fait l’objet de la taxation litigieuse à titre d’activité commerciale, et dont il est constant qu’ils proviennent de la collection personnelle de l’intéressé héritée de ses parents, ont été achetés par le requérant en vue de les revendre ; qu’ainsi ces tableaux sont, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, totalement distincts des œuvres acquises par la galerie en vue de la revente ; que, dans ces conditions M. M. est fondé à soutenir que les cessions en question, d’ailleurs comptabilisées par la galerie comme effectuées pour le compte de l’intéressé moyennant une commission, relèvent de la gestion de son patrimoine personnel, sans que le ministre puisse utilement invoquer la circonstance que les tableaux en cause auraient été vendus à l’aide de méthodes commerciales et seraient de même nature que ceux vendus dans le cadre de l’activité commerciale de la galerie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. est fondé à demander la décharge des compléments d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans sa base taxable au titre des années 1987 à 1989 du produit des cessions de tableaux de sa collection personnelle et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

En ce qui concerne la requête n° 02PA00544 :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de M. M. tendant à la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement sont par suite devenues sans objet ;

D E C I D E

Article 1er : La base imposable de M. M. à l’impôt sur le revenu est réduite respectivement de 7 422 360 F, 1 234 813 F et 2 271 863 F au titre des années 1987, 1988 et 1989.

Article 2 : M. M. est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article premier.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2000 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 02PA0544.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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