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Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 223444, Association "SOS Tout Petits" et M. Joseph L.

Aux termes de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l’ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites". En estimant que le préfet avait pu prendre l’arrêté attaqué interdisant le rassemblement que l’association se proposait d’organiser, sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, eu égard à l’urgence résultant du bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu’imposait la préservation de la tranquillité publique, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223444

ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS"
M. L.

M. Maisl
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mai 2003
Lecture du 25 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS", dont le siège est 11, rue Tronchet à Paris (75008) et M. Joseph L. ; l’Association "S.O. S. TOUT PETITS" et M. L. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 11 mai 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l’annulation d’un arrêté du préfet de l’Orne en date du 4 mars 1997 interdisant la manifestation organisée à Alençon ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 15 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation de actes administratifs ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS" et de M. L.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l’Orne a été informé au début du mois de mars 1997, à la suite d’une lettre adressée par le directeur du centre hospitalier d’Alençon au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la diffusion d’un tract de L’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS", de la manifestation à laquelle cette dernière appelait devant l’établissement le samedi 15 mars afin de protester contre la pratique d’interruptions volontaires de grossesse dans cet établissement ; que, par un arrêté en date du 4 mars 1997, le préfet de l’Orne a interdit cette manifestation au motif que plusieurs membres de l’association avaient déjà fait l’objet de condamnations pour des faits similaires, que les troubles à l’ordre public avaient été occasionnés le 1er mars 1997 dans une clinique à Paris par un rassemblement organisé par cette même association et que cette manifestation était de nature à troubler gravement l’ordre public et à compromettre la santé ou la sécurité des personnes accueillies au centre hospitalier, en risquant de gêner l’accès des véhicules de secours et de troubler le fonctionnement normal du service ;

Considérant qu’en jugeant qu’aucune disposition du décret du 23 octobre 1935, qui impose aux organisateurs d’une manifestation sur la voie publique de déclarer celle-ci à l’autorité investie des pouvoirs de police, ne s’opposait à ce que le préfet de l’Orne prenne la décision attaquée avant que ne soit déposée la déclaration exigée, dès lors que les précisions nécessaires à l’examen particulier par le préfet des circonstances de l’espèce ressortaient des informations contenues dans le tract diffusé par l’association elle-même qui indiquait l’objet, le lieu et l’heure du rassemblement, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l’ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu’en estimant que le préfet avait pu prendre l’arrêté attaqué interdisant le rassemblement que l’association se proposait d’organiser, sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, eu égard à l’urgence résultant du bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu’imposait la préservation de la tranquillité publique, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’après avoir relevé les troubles déjà provoqués lors de semblables rassemblements de L’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS", qui avaient d’ailleurs valu à son président ou à certains de ses membres diverses condamnations pour délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, coups et blessures, ou manifestation sans déclaration, et avoir rappelé la nécessité de préserver la tranquillité publique aux abords immédiats d’un établissement hospitalier, la cour a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le préfet avait pris une mesure d’interdiction légalement justifiée par la nécessité du maintien de l’ordre public ;

Considérant qu’il résulte ce qui précède que L’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS" et M. L. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à L’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS" et à M L. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS" et de M. L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION "S.O.S. TOUT PETITS", à M. Joseph L. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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