format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 10 décembre 2003, n° 257065, Société Affichage PLM
Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 234487, Société Canal Plus
Conseil d’Etat, 14 février 2001, n° 209103, Société centrale d’espaces publicitaires
Conseil d’Etat, 11 février 2002, n° 227273, Union de la publicité extérieure
Conseil d’Etat, 30 juillet 2008, n° 312352, 312353, Ville de Paris, Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables c/ Union de la publicité extérieure
Conseil d’Etat, 7 novembre 2001, n° 221207, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Société Lioté
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 300540, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie et du développement durable c/ Union de la publicité extérieure




Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 249323, Confédération des caves coopératives de France et autres

Aux termes de l’article L. 3311-3 du code de la santé publique, applicable à toutes les campagnes d’information sur les conséquences de l’absorption d’alcool, "les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits". La campagne en cause a pour objet d’informer les conducteurs sur la diminution d’acuité visuelle qu’emporte une consommation d’alcool pouvant être regardée comme banale. Son message indique ainsi de manière claire et lisible "dès 0,5 g/l, l’alcool réduit votre champ de vision". La circonstance que cette information et ce message sont illustrés par la présence de symboles pouvant évoquer le vin ne suffit pas à établir que cette campagne opérerait une discrimination entre les différents produits alcoolisés ou entre les producteurs de ceux-ci.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 249323,250696

CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE et autres

M. Boulouis
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 249323, la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE, dont le siège est 53, rue de Rome à Paris (75008), la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, dont le siège est 4, rue Félix Eboué à Paris cedex 12 (75583), la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE ET DE VIN A APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est 12, rue Saint-Anne à Paris (75001), la CONFEDERATION FRANCAISE DE VINS DE PAYS, dont le siège est 12, rue Saint-Anne à Paris (75001), les ENTREPRISES DE GRANDS VINS DE FRANCE, dont le siège est 95, rue Monceau à Paris (75008) et le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS A APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est 95, rue Monceau à Paris (75008) ; la CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE et autres demandent que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du délégué interministériel à la sécurité routière de procéder par voie d’affichage à compter du 5 août 2002 à une campagne de prévention des risques liés à la conduite après consommation d’alcool et la décision du 2 août 2002 de ce délégué rejetant la demande tendant à ce que cette campagne ne soit pas diffusée ;

2°) condamne l’Etat à verser à chaque requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 250696, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX, dont le siège est 1, cours du 30 juillet à Bordeaux (33000) ; le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du délégué interministériel à la sécurité routière de procéder par voie d’affichage à compter du 5 août 2002 à une campagne de prévention des risques liés à la conduite après consommation d’alcool et la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande tendant à ce que cette campagne ne soit pas diffusée ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE et autres et de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat du CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la décision du délégué interministériel à la sécurité routière de procéder par voie d’affichage à compter du 5 août 2002 à une campagne de prévention des risques liés à la conduite après consommation d’alcool et les décisions de ce délégué et du Premier ministre rejetant les demandes tendant à ce que cette campagne ne soit pas diffusée ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision de procéder à la campagne d’information :

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ne comportent aucune disposition relative à l’étiquetage ou la présentation des produits relevant de l’Institut national des appellations d’origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet établissement aurait dû, en application de l’article L. 641-6 du code rural, être consulté avant le lancement de la campagne d’information litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 3311-3 du code de la santé publique, applicable à toutes les campagnes d’information sur les conséquences de l’absorption d’alcool : " Les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits " ; que la campagne en cause a pour objet d’informer les conducteurs sur la diminution d’acuité visuelle qu’emporte une consommation d’alcool pouvant être regardée comme banale ; que son message indique ainsi de manière claire et lisible " dès 0,5 g/l, l’alcool réduit votre champ de vision " ; que la circonstance que cette information et ce message sont illustrés par la présence de symboles pouvant évoquer le vin ne suffit pas à établir que cette campagne opérerait une discrimination entre les différents produits alcoolisés ou entre les producteurs de ceux-ci ; que, par suite, les moyens tirés ce que la campagne en cause aurait méconnu l’article L. 3311-3 du code de la santé publique et le principe d’égalité doivent être écartés ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette campagne méconnaîtrait le principe de liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du délégué interministériel à la sécurité routière de procéder par voie d’affichage à compter du 5 août 2002 à une campagne de prévention des risques liés à la conduite après consommation d’alcool ;

Sur la légalité des autres décisions attaquées :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du délégué interministériel à la sécurité routière et du Premier ministre rejetant les demandes tendant à ce que cette campagne ne soit pas diffusée doivent être annulés en conséquence de l’annulation de la décision de diffuser cette campagne ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans le présent litige la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE, de la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE ET DE VIN A APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE, de la CONFEDERATION FRANCAISE DE VINS DE PAYS, des ENTREPRISES DE GRANDS VINS DE FRANCE, du COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS A APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE et du CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES CAVES COOPERATIVES DE FRANCE, à la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, à la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE ET DE VIN A APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE, à la CONFEDERATION FRANCAISE DE VINS DE PAYS, aux ENTREPRISES DE GRANDS VINS DE FRANCE, au COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS A APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE, au CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX, au Premier ministre et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site