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Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 248982, M. Michel B.

Eu égard à la nature du pacte civil de solidarité et à la mission qui incombe au greffier saisi d’une telle déclaration, la décision d’irrecevabilité prise par le greffier du tribunal d’instance, en application des dispositions susmentionnées, n’a pas le caractère d’un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître. Il en va de même lorsque cette décision émane des agents diplomatiques et consulaires compétents en vertu de l’article 11 du même décret.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248982

M. B.

M. Vidal
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 avril 2003
Lecture du 23 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Michel B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir :

1°) d’une part, la lettre du 18 octobre 2001 par laquelle le responsable de la section consulaire de l’ambassade de France en Thaïlande, se référant au télégramme diplomatique du même jour émanant de la sous-direction de l’administration consulaire et de la protection des biens au ministère des affaires étrangères, lui impose de traduire en langue thaï la convention qu’il souhaite conclure avec sa partenaire, de nationalité thaïlandaise, dans le cadre d’un pacte civil de solidarité ;

2°) d’autre part le refus implicite de l’ambassade de France de procéder à la traduction en langue thaï de la liste des pièces d’état civil à fournir par sa partenaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, modifié notamment par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au pacte civil de solidarité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du chef de la section consulaire de l’ambassade de France du 18 octobre 2001 :

Considérant que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit que les deux personnes qui concluent ce pacte en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune et qu’à peine d’irrecevabilité elles doivent joindre à la convention les documents, notamment les pièces d’état-civil, permettant d’établir la validité de l’acte ; qu’en vertu de l’article 1er du décret susvisé du 21 décembre 1999, le greffier du tribunal d’instance prend une décision motivée d’irrecevabilité lorsqu’il constate que les conditions d’inscription de la déclaration ne sont pas remplies ;

Considérant qu’eu égard à la nature du pacte civil de solidarité et à la mission qui incombe au greffier saisi d’une telle déclaration, la décision d’irrecevabilité prise par le greffier du tribunal d’instance, en application des dispositions susmentionnées, n’a pas le caractère d’un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître ; qu’il en va de même lorsque cette décision émane des agents diplomatiques et consulaires compétents en vertu de l’article 11 du même décret ; qu’ainsi les conclusions de la requête de M. B. relatives à la déclaration d’un pacte civil de solidarité auprès de la section consulaire de l’ambassade de France en Thaïlande ne peuvent être accueillies ;

Sur le refus implicite de l’ambassade de France de fournir la traduction en langue thaï de la liste des pièces d’état civil nécessaires à l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité :

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose aux autorités diplomatiques et consulaires de satisfaire une telle demande ; que, par suite, M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision implicite de refus ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B. dirigées contre la lettre du 18 octobre 2001 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B. et au ministre des affaires étrangères.

 


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